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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX02935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX02935


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2013 et régularisée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme D...C..., épouseB..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1204904 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'annuler cette décision ;


4°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2013 et régularisée le 4 novembre 2013, présentée pour Mme D...C..., épouseB..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1204904 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'annuler cette décision ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République socialiste du Vietnam, est entrée régulièrement en France le 22 juillet 2001 à l'âge de seize ans et y a séjourné sous couvert de titres de séjour " étudiant ", renouvelés jusqu'en 2012 ; que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejeté par une décision du 23 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive ; que par une demande reçue dans les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 30 juin 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son mariage, le 19 juin 2012, avec un compatriote, séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant, la prochaine naissance de leur enfant et l'exercice d'une activité en qualité d'associée de son conjoint ; que cette demande a été rejetée par décision du 14 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle:

2. Considérant que par décision du 7 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative statuant sur la demande de délivrance d'un titre de séjour d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 1, Mme B...est entrée régulièrement en France et y a séjourné régulièrement pendant plus de dix ans en qualité d'étudiante ; qu'elle a épousé un compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " commerçant " ; que s'il est vrai que ce mariage était récent à la date de la décision contestée et que l'enfant de la requérante n'était pas encore né à la date de présentation de la demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que Mme B...entretenait avec son conjoint une relation stable depuis plusieurs années et qu'elle avait informé le préfet de la Haute-Garonne de la naissance prochaine de leur enfant ; que la décision contestée du 14 septembre 2012 a, dès lors, porté au droit au respect de la vie familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, les premiers juges comme le préfet de la Haute-Garonne se sont fondés sur ce que le refus de délivrance du titre de séjour ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, que Mme B...était susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de son conjoint, du regroupement familial ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision est entachée, de ce fait, d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le refus opposé à sa demande ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse et de la décision du 14 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'annulation de la décision du 14 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne implique, comme Mme B...se borne à le demander, que le préfet munisse l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour et se prononce sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne d'accorder à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à son avocat, MeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de ces articles,sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 14 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accorder à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle .

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No 13BX02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02935
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx02935 ?
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