Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013 sous le n° 13BX01500, présentée pour l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole, dont l'adresse postale du siège est BP 35 à Saint-Maixent-l'Ecole (79403), représenté par son directeur en exercice par MeC... ;
L'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole demande à la cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1102180 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a annulé la décision du 3 mai 2011 de son directeur licenciant M. B...A..., lui a enjoint de réintégrer l'intéressé et l'a condamné à verser une indemnité à celui-ci ;
2°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Leeman, avocat de l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole ;
- et les observations de M.A... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
2. Considérant que l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole, qui ne soutient pas que l'exécution du jugement du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers risque, en tant qu'il le condamne à verser une indemnité à M.A..., de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, doit être regardé comme ne demandant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement qu'en tant qu'il a annulé la décision du 3 mai 2011 de son directeur licenciant M. A...et lui a enjoint de réintégrer celui-ci dans ses fonctions ;
3. Considérant qu'aucun des moyens invoqués, y compris celui tiré de la tardiveté de la demande de première instance, par l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole contre le jugement du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2011 de son directeur licenciant M. A...accueillies par ce jugement ; que, par suite, l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole tendant à leur application ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, M. A...à verser à l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'hôpital local de Saint-Maixent-l'Ecole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX01500