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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX01461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX01461


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Billon, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204482 du 2 avril 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2012 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne lui faisant obligation de rembourser les sommes de 341,96 euros et de 274,41 euros correspondant à des primes exceptionnelles de fin d'année ;

2°) d'an

nuler les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Billon, avocat ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204482 du 2 avril 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2012 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne lui faisant obligation de rembourser les sommes de 341,96 euros et de 274,41 euros correspondant à des primes exceptionnelles de fin d'année ;

2°) d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de lui réclamer le remboursement des sommes précitées ainsi que les décisions de cette caisse des 23 mars et 30 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2008-1238 du 28 novembre 2008 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active expérimental ;

Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une enquête effectuée par un contrôleur, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a, par lettre du 23 mars 2011, informé Mme C... de ce qu'elle était redevable à cette caisse de, notamment, la somme de 616,37 euros correspondant, à hauteur de 341,96 euros, à une prime exceptionnelle versée en tant que bénéficiaire du revenu minimum d'insertion pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2008 et à due concurrence de 274,41 euros à une prime exceptionnelle en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2009 ; que, par décisions du 30 août 2011, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté les demandes de l'allocataire tendant à la remise gracieuse de chacune de ces dettes ; qu'à défaut de paiement spontané de ces sommes par l'intéressée, cette autorité a, par acte du 26 septembre 2012, délivré à l'encontre de Mme C... une contrainte sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 262-94-1 du code de l'action sociale et des familles, en vue de recouvrer le montant dû ; que l'opposition que Mme C... a formée contre ladite contrainte devant le tribunal administratif de Toulouse a été rejetée par ordonnance du 2 avril 2013 du président de la 6ème chambre de cette juridiction, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que Mme C... relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que, pour former opposition à la contrainte délivrée le 26 septembre 2012, Mme C...a soutenu devant le tribunal administratif de Toulouse, notamment, qu'elle avait repris une activité professionnelle seulement à partir du 1er décembre 2009 ; que, dès lors que les allocataires du revenu de solidarité active pouvaient, en application de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009, prétendre à l'aide exceptionnelle en litige au titre du mois de novembre 2009, les moyens que Mme C...avait présentés à l'appui de sa demande n'étaient pas manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeC... ;

Sur la demande au fond :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 2008 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois d'octobre 2008 ou, à défaut, au titre du mois de novembre ou décembre 2008. / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une de ces allocations ne soit pas nul " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée : / 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ; / 2° Aux allocataires de l'allocation de parent isolé (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 1, un contrôleur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a relevé à l'occasion d'une enquête sur la situation de MmeC..., que cette dernière, qui était connue de cet organisme comme étant seule, a vécu au cours des années 2008 et 2009 maritalement avec M. A..., dont elle a eu trois enfants, le dernier étant né le 18 août 2010 à Toulouse ; qu'elle ne démontre pas le caractère erroné de cette constatation en produisant le rappel adressé par l'administration fiscale à M. A...pour le paiement de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2007 en raison de l'occupation d'un logement distinct au 1er janvier de cette année 2007, ni davantage par l'attestation délivrée à ce dernier le 21 mai 2013 par son frère pour les besoins de la cause et qui ne se rapporte, au demeurant, qu'à l'année 2009 ; que Mme C... ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1er du décret du 28 novembre 2008 et de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 pour bénéficier des primes exceptionnelles de fin d'année ; que, si Mme C... soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges et qu'elle a accepté un échéancier pour le remboursement de divers trop-perçus, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision du 23 mars 2011, à l'origine de la contrainte en litige ; qu'au regard des ressources dont disposait Mme C...au cours de l'année 2011, et dès lors que l'indu en litige résultait d'une fausse déclaration de cette dernière, le directeur de la caisse d'allocations familiales a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter les demandes de remise gracieuse de cette dette de 616,37 euros dont l'intéressée l'avait saisi ; qu'il suit de là que c'est sans erreur de droit ou de fait que le directeur de la caisse d'allocations familiales a réclamé à la requérante le reversement de la somme de 616,37 euros par lettre du 23 mars 2011 et qu'en conséquence de cette demande de reversement, il a émis le 26 septembre 2012, sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la contrainte à laquelle elle a fait opposition ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2011 et de la contrainte délivrée le 26 septembre 2012 ;

Sur les décisions du 30 août 2011 :

8. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne rejetant ses demandes de remise gracieuse de ses dettes de 341,96 euros et de 274,41 euros sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1204482 du 2 avril 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

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No 13BX01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01461
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx01461 ?
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