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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX01207


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour la société mutuelle Vittavi, dont le siège social est situé 104 avenue Jean Rieux à Toulouse (31500), représentée par ses représentants légaux, par Me Briand, avocat ;

La société mutuelle Vittavi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101443 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2011 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne refusant de créer une section locale u

niversitaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la caisse pri...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour la société mutuelle Vittavi, dont le siège social est situé 104 avenue Jean Rieux à Toulouse (31500), représentée par ses représentants légaux, par Me Briand, avocat ;

La société mutuelle Vittavi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101443 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2011 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne refusant de créer une section locale universitaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de créer une section locale universitaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948;

Vu le décret n° 48-2006 du 31 décembre 1948;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., collaborateur de la SCP Favreau et Civilise avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;

1. Considérant que la société mutuelle Vittavi relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2011 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne refusant de créer une section locale universitaire ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 381-7 du code de la sécurité sociale, les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces grandes écoles, qui doivent être affiliés obligatoirement aux assurances sociales, bénéficient, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants à charge, d'un droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ; que le premier alinéa de l'article L. 381-9 du même code dispose que le service des prestations précitées est assuré par des sections ou par des correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale, issu du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 septembre 1948 susvisée étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles : " La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 381-29 dudit code, qui reprend les dispositions du paragraphe 1er de l'article 7 du décret du 31 décembre 1948 susvisé portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 septembre 1948 : " Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants (...). / Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue de créer une section locale universitaire, pour le service des prestations en nature auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires du régime de l'assurance sociale des étudiants, que s'il existe dans sa circonscription au moins un établissement ou une ville universitaire comptant l'effectif déterminé par le premier alinéa de l'article R. 381-29 du code de la sécurité sociale, soit au moins mille étudiants affiliés audit régime ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la circonscription de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ne comprend ni de ville où siège une université, ni d'établissement d'enseignement supérieur ou d'école technique supérieure ayant un effectif d'au moins mille étudiants affiliés au régime d'assurance sociale des étudiants ; que, par suite, la décision du 14 février 2011 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n'est pas entachée d'erreur de droit ;

5. Considérant que la société requérante fait valoir que, par son objet, le troisième alinéa de l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale relève du champ de l'article 37 de la Constitution et qu'il n'a, par voie de conséquence, qu'une valeur réglementaire ; que, toutefois, le déclassement de cet article ne saurait résulter que d'une déclaration du Conseil constitutionnel, en application de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en l'absence d'une telle déclaration, l'article L. 381-9 conserve son caractère législatif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 381-29 du code susmentionné ne saurait être regardé comme ayant été pris pour l'application de l'article L. 381-9 ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, que la société mutuelle Vittavi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la société mutuelle Vittavi tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de créer une section locale universitaire ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme dont la société mutuelle Vittavi demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société mutuelle le paiement d'une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société mutuelle Vittavi est rejetée.

Article 2 : La société mutuelle Vittavi versera la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01207
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mutualité et coopération - Mutuelles - Questions générales.

Sécurité sociale - Organisation de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx01207 ?
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