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06/05/2014 | FRANCE | N°13BX00273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX00273


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Descriaux ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900139 du 31 octobre 2012 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation dans cet établissement au cours du dernier trimestre 2003 ;

2°) de condamner le centre ho

spitalier universitaire de Bordeaux à lui verser ladite somme avec intérêts de dro...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Descriaux ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900139 du 31 octobre 2012 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation dans cet établissement au cours du dernier trimestre 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2008 ;

3°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins de déterminer les causes et la nature de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Descriaux, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 31 octobre 2012 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de son hospitalisation dans cet établissement au cours du dernier trimestre 2003 ;

Sur la recevabilité du mémoire produit en défense par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : " le conseil d'administration délibère sur : ... 6°) Les actions judiciaires et les transactions " ; que selon l'article L. 6143-7 du même code : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile " ;

3. Considérant qu'en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire qui réserverait expressément au conseil d'administration la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, le directeur général d'un centre hospitalier qui, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, représente cet établissement en justice, a qualité pour agir en son nom, sans qu'il soit besoin d'une délibération du conseil d'administration ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le mémoire présenté par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 4 septembre 2013 est irrecevable et doit être écarté des débats en faisant valoir que l'établissement n'a produit aucune délibération de son organe délibérant et ne soutient pas être représenté par son autorité exécutive ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, dans une lettre du 13 avril 2005 adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, Mme A...précise qu'elle a subi le 27 octobre 2003 une opération pour une fracture L1 dont les suites ont été défavorables, qu'elle a dû être réopérée à la suite de la découverte d'un staphylocoque doré, et indique " qu'elle aimerait obtenir réparation pour ce préjudice qui (lui) a laissé de nombreuses séquelles ainsi que l'indemnisation comme l'exige la loi " ; que cette demande qui tendait expressément au versement d'une indemnité qu'elle estimait lui être due " de par la loi " en réparation de son préjudice ne constituait pas une simple demande de renseignement même si elle y sollicitait également des informations sur les démarches à effectuer pour obtenir réparation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de cette demande, une expertise amiable a été diligentée qui a conclu que le caractère nosocomial de l'infection n'était pas avéré et que la nature du germe laissait objectivement penser que l'infection n'était pas d'origine hospitalière ; qu'en l'absence de manquement fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le directeur de cet établissement a, par lettre du 10 septembre 2007, opposé une fin de non recevoir à la demande d'indemnisation formée par Mme A...le 13 avril 2005 ; qu'en rejetant ainsi la demande d'indemnisation préalable formée par MmeA..., le directeur du centre hospitalier a pris une décision préalable liant le contentieux ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision expresse, qui mentionnait les voies et délais de recours, reçue par Mme A...le 4 octobre 2007, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est, par suite, devenue définitive ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le caractère définitif de la décision du 10 septembre 2007, opposant une fin de non recevoir à la demande d'indemnisation formée par Mme A...le 13 avril 2005, fait obstacle à ce qu'elle introduise une action en responsabilité à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices ; que, par suite, la nouvelle demande adressée par Mme A...au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, par lettre en date du 16 avril 2008, dans laquelle elle sollicitait à nouveau réparation de son préjudice à raison de l'intervention chirurgicale du 21 octobre 2003, sans invoquer d'autres fondements juridiques de la responsabilité du centre hospitalier, n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il en va de même de la décision purement confirmative rejetant le 29 mai 2008 cette nouvelle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 31 octobre 2012, qui n'est pas entachée de contradiction de motifs, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, pour ces motifs, rejeté sa nouvelle demande indemnitaire du 16 avril 2008 ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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No 13BX00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00273
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx00273 ?
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