La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 13BX00117


Vu, I, la requête, enregistrée le 14 janvier 2013 sous le n° 13BX00117, présentée pour M. A... F..., demeurant ... et pour M. E... F..., demeurant..., par la SCP Etchegaray et associés ;

MM. F...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101635 rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal administratif de Pau en ce qu'il a annulé, à la demande de MmeC..., le permis de construire tacite du 12 août 2009 et le permis de construire modificatif tacite du 23 mai 2011, qui leur ont été accordé par le maire d'Urrugne pour une maison individuelle de deux logement

s située 48 route de Socoa à Urrugne ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...

Vu, I, la requête, enregistrée le 14 janvier 2013 sous le n° 13BX00117, présentée pour M. A... F..., demeurant ... et pour M. E... F..., demeurant..., par la SCP Etchegaray et associés ;

MM. F...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101635 rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal administratif de Pau en ce qu'il a annulé, à la demande de MmeC..., le permis de construire tacite du 12 août 2009 et le permis de construire modificatif tacite du 23 mai 2011, qui leur ont été accordé par le maire d'Urrugne pour une maison individuelle de deux logements située 48 route de Socoa à Urrugne ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 21 janvier 2013 sous le n°13BX00207, présentée pour la commune d'Urrugne (64122), par MeD... :

La commune d'Urrugne demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101635 rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal administratif de Pau en ce qu'il a annulé, à la demande de MmeC..., le permis de construire tacite du 12 août 2009 et le permis de construire modificatif tacite du 23 mai 2011, accordés par son maire à MM. F...pour une maison individuelle de deux logements située 48 route de Socoa à Urrugne ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Miranda, avocat de MM. F...et de Me Bernal, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que MM. F...ont obtenu du maire d'Urrugne le 12 août 2009 un permis de construire tacite puis un permis modificatif le 23 mai 2011 pour l'édification d'une maison individuelle de deux logements située 48 route de Socoa ; que par un jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MmeC..., ces autorisations de construire ; que par deux requêtes distinctes enregistrées le 14 janvier 2013, sous les numéros 13BX00117 et 13BX00207, MM. F...et la commune d'Urrugne interjettent , respectivement, appel de ce jugement ; que ces affaires présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non recevoir :

En ce qui concerne la tardiveté de la demande de première instance concernant le permis de construire tacite intervenu le 12 août 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire (...) dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 dudit code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. B...notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que l'affichage du permis de construire tacite du 12 août 2009 était conforme aux dispositions des articles R. 424-15 et A. 424-17 précités ; qu'en particulier, ces différentes photographies révèlent que le panneau apposé ne l'a pas toujours été au même emplacement ; que, dans ces conditions, il n'est établi ni que cet affichage ait été continu ni qu'il était identique pendant la période nécessaire ; qu'en particulier, il n'est pas démontré que cet affichage comportait systématiquement la mention du délai de recours contre ledit permis ; que l'absence de preuve de B...mention fait obstacle au déclenchement du délai de recours qui ne pourrait résulter que de cet affichage ; que l'éventuelle production, par MmeC..., du permis devant les juridictions judiciaires à l'occasion des litiges qui l'ont opposée aux consortsF... est sans incidence à cet égard ;

4. Considérant que le courrier, daté du 6 octobre 2010, que Mme C...a adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques, était intitulé " violation par M. A...F...et M. E...F... du permis de construire du 12 août 2009, des dispositions du P.L.U. applicable à la commune d'Urrugne (...) " ; que Mme C...a exposé, dans ce courrier, des arguments tendant essentiellement à remettre en cause la légalité de la construction édifiée par rapport au permis délivré et au plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne en faisant référence notamment aux plans du permis et à la non-conformité de B...construction par rapport au plan local d'urbanisme et notamment à son article UB 10 ; que Mme C...n'avait formulé dans ce courrier aucune demande tendant à ce que le préfet exerce son déféré préfectoral, se bornant seulement à demander à B...autorité qu'il fasse usage de ses pouvoirs qu'il tient de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, relatif au droit de visite des constructions ; que, dès lors, la lettre de Mme C... du 6 octobre 2010 ne saurait être regardée comme un recours gracieux tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 août 2009 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux ne pouvait être regardé comme ayant couru à compter du 6 octobre 2010 et n'était donc pas expiré le 12 juillet 2011, date d'enregistrement par le tribunal administratif de sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à MM.F... ;

En ce qui concerne la tardiveté de la demande de première instance concernant le permis de construire modificatif tacite intervenu le 23 mai 2011 :

5. Considérant que la requête a été enregistrée le 12 juillet 2011 ; qu'elle n'est donc pas tardive à l'encontre du permis de construire tacite du 23 mai 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Urrugne et les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a jugé recevables les conclusions dirigées tant contre l'arrêté tacite de permis de construire du 12 août 2009 que contre l'arrêté tacite de permis modificatif intervenu le 23 mai 2011 ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne le permis de construire tacite du 12 août 2009 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3. Nombre de niveaux : La hauteur d'une construction ne peut excéder deux niveaux superposés (R + 1) : (...) b) Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus d'un mètre au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme un deuxième niveau. c) Est également considéré comme un niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous toiture supérieure à 1,80 m. B...hauteur est calculée à partir de la face interne de la toiture (...) " ; que les dispositions du b) de cet article, qui ajoutent à la définition de niveau, n'ont pas entendu exclure la qualification de niveau pour des constructions dont tous les points de plancher bas se situent à moins d'un mètre du sol naturel ; qu'en effet, un niveau s'entend, par définition, d'une surface de plancher close et couverte, servant en particulier à l'habitation ou constituant une dépendance d'une habitation, et susceptible de s'appuyer sur un niveau inférieur ou de constituer l'assise d'un niveau supérieur ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis en litige comporte un logement de trois pièces sur lequel est prévu un second logement de cinq pièces lui-même en duplex ; que l'ensemble de ces logements constitue un bâtiment unique dès lors qu'ils sont dotés de murs porteurs d'un seul tenant, les niveaux supérieurs reposant sur le niveau immédiatement inférieur ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis, notamment du plan de coupe AA, que le plancher bas du rez-de-chaussée de la construction constituant le séjour est situé à plus d'1 mètre du sol naturel ; que, dès lors, ce rez-de-chaussée constitue, en application des dispositions précitées de l'article UB 10, un niveau ; qu'il est constant que le second logement susmentionné comporte deux étages d'une hauteur de 2,50 mètres chacun ; que ces deux étages constituent, ainsi, un niveau chacun et s'ajoutent donc au niveau constitué par le premier logement ; que l'immeuble autorisé comporte ainsi trois niveaux ; qu'il en résulte que les dispositions précitées de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme, qui limitent à deux le nombre de niveaux des constructions, ont été méconnues ; qu'il s'ensuit que le permis de construire tacite du 12 août 2009 est entaché d'illégalité et doit être annulé;

9. Considérant que le permis de construire modificatif tacite intervenu le 23 mai 2011 a comme fondement le permis de construire du 12 août 2009 ; que, dès lors, l'annulation prononcée ci-dessus de ce permis de construire initial entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du permis de construire modificatif du 23 mai 2011 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. F...et la commune d'Urrugne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MmeC..., le permis de construire tacite du 12 août 2009 et le permis de construire modificatif tacite du 23 mai 2011 qu'ils avaient obtenus pour l'édification d'une maison individuelle de deux logements située 48 route de Socoa à Urrugne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C...qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes dont MM. F...et la commune d'Urrugne demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de MM. F... et de la commune d'Urrugne le versement à Mme C...d'une somme globale de 1 500 euros au titre des même frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 13BX00117 et n°13BX00207 sont rejetées.

Article 2 : MM. F...et la commune d'Urrugne verseront solidairement à Mme C...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N°s 13BX00117, 13BX00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00117
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;13bx00117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award