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06/05/2014 | FRANCE | N°12BX02374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 12BX02374


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901767 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 février 2009 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide aux rapatriés institué par le décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du

25 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901767 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 février 2009 par laquelle le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide aux rapatriés institué par le décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a demandé à bénéficier du dispositif, institué par l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999, de désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés et de leurs enfants qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'après avoir déclaré éligible la demande de M.B..., la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a toutefois, par décision du 12 juillet 2007, constaté qu'un plan d'apurement de l'ensemble de la dette de M. B...n'avait pas été signé avec l'ensemble de ses créanciers, pris acte de l'échec de la négociation de ce plan d'apurement et rejeté en conséquence la demande de M.B... ; que, sur recours administratif préalable de M.B..., par décision du 7 février 2008, le président de la mission interministérielle aux rapatriés a réformé la décision de la commission nationale sous réserve que M. B...reprenne les négociations avec ses créanciers et signe avec eux un plan d'apurement dans les trois mois ; que, par décision du 25 février 2009, constatant qu'aucun élément nouveau ne lui avait été transmis, le secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés a rejeté la demande de M.B... ; que M. B... relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision qui refuse l'attribution d'une aide au titre du dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée doit être motivée en application de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle refuse " un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir " ; que si la décision indique le motif de fait du rejet de la demande de M.B..., à savoir l'absence de signature par lui-même et ses créanciers d'un plan d'apurement de ses dettes, aucun motif de droit n'est précisé ; que, par suite, cette décision ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2012 et la décision du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

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No 12BX02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02374
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-04 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés. Paiement de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;12bx02374 ?
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