Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2012 et régularisée le 27 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002383 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une indemnité de 12 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2010 ou subsidiairement, à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte de chance d'éviter ce décès ;
3°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Casagrande, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
1. Considérant que Davy Lusignan, né le 7 décembre 1978, s'est présenté, le 19 août 2005, au service des urgences du centre hospitalier de la Côte Basque ; qu'il a fait l'objet, à la demande du médecin urgentiste, d'une consultation par le psychiatre de permanence ; que celui-ci a contacté ses parents et a préconisé une hospitalisation à la demande de tiers, à laquelle il a été procédé dans l'unité de soins psychiatriques pour adultes de l'établissement ; que, le 25 août 2005, il a été découvert inanimé dans le cabinet de toilette attenant à sa chambre, où il avait tenté de se suicider par strangulation à l'aide du lien de son pyjama accroché au porte-serviettes scellé au mur du cabinet de toilette ; que malgré les soins prodigués au service des urgences puis au service de réanimation, il est décédé le 28 août 2005 ; que son père a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), qui a désigné un expert, puis le juge des référés du tribunal administratif de Pau, qui a également désigné un expert, par ordonnance du 12 janvier 2006 ; que, MmeA..., sa mère, a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du décès de son fils ; qu'elle relève appel du jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ( ...) " ;
3. Considérant que, pour soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, Mme A...fait valoir que l'état de son fils rendait sa tentative de suicide prévisible et qu'ainsi, les traitements qui lui ont été administrés n'ont pas été appropriés, la circonstance qu'il disposait d'un cabinet de toilette séparé de sa chambre, muni d'un porte serviettes fixé au mur et d'un pyjama avec un lien doit faire regarder les conditions matérielles dans lesquelles il a été hospitalisé comme n'étant pas adaptées et il n'a pas fait l'objet d'une surveillance suffisante ; qu'elle ajoute, subsidiairement et pour le cas où la cour n'estimerait pas que ces erreurs médicales et ces fautes dans l'organisation et dans le fonctionnement du service public hospitalier engagent l'entière responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque, que le fait de ne pas avoir transféré son fils plus tôt dans une unité psychiatrique intersectorielle départementale a fait perdre à celui-ci une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé et qu'elle devrait être indemnisée à due proportion de cette perte de chance ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des expertises mentionnées au point 1, que Davy Lusignan souffrait, depuis 1997 de troubles psychiques qui se sont aggravés à partir de 1998 et pour lesquels il a fait l'objet, à partir de l'année 2000, de plusieurs hospitalisations dans des centres hospitaliers spécialisés ; que s'il est vrai que certaines de ces hospitalisations avaient fait suite à des tentatives de suicide, par ingestion de médicaments en juillet 2002 et par section volontaire des veines en novembre de la même année, il n'est pas établi que le dossier dont disposait le centre hospitalier de la Côte Basque faisait état de ces tentatives, en tout état de cause, anciennes et qui n'ont été suivies d'aucun épisode révélant des tendances suicidaires ; que pendant la période durant laquelle l'intéressé a été admis dans l'unité de soins psychiatriques de cet établissement, son comportement était essentiellement caractérisé par son agressivité, ses refus de suivre son traitement et ses tentatives de fugue ; que les deux experts ont conclu catégoriquement que la tentative qui lui a été fatale résultait d'un " raptus ", suicidaire, pour l'un et mélancolique, pour l'autre ; qu'ainsi et alors même qu'une absence d'amélioration ou une amélioration très minime de son état dans la journée de cette tentative aurait dû être constatée, le risque de suicide n'était pas prévisible ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que MmeA..., qui n'apporte d'ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations, n'était pas fondée à soutenir que son fils n'avait pas bénéficié de traitements suffisants ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont relevé que, dans ces conditions, toutes les précautions nécessaires avaient été prises au plan matériel ; qu'enfin et alors que la tentative de suicide s'est produite entre deux passages d'une infirmière dans la chambre du patient, qui se sont succédés à environ un quart d'heure l'un de l'autre, aucun défaut de surveillance ne pouvait être retenu ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le transfert de Davy Lusignan dans une unité de soins où seraient pratiquées des méthodes plus contraignantes pouvait être envisagé, était même souhaitable et avait été prévu à bref délai ; que toutefois, ce transfert, qui aurait été justifié par le traitement de sa maladie, laquelle n'était pas, ainsi qu'il vient d'être dit, caractérisée par des tendances suicidaires, ne présentait pas un caractère d'urgence tel que le fait de ne pas y avoir procédé dans les jours ayant immédiatement suivi l'hospitalisation du patient constituerait un manquement dans la prise en charge médicale de Davy Lusignan ou une faute dans l'organisation ou dans le fonctionnement du centre hospitalier de la Côte Basque ; que dès lors et en admettant même qu'un tel transfert aurait diminué d'un quart le risque d'un suicide, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être indemnisée, ne serait-ce que du fait d'une perte de chance ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A...tendant à leur application ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 12BX02255