Vu la requête enregistrée le 3 août 2012 présentée pour la commune de Goyave (97128) par la Selarl d'avocats Visseron ;
La commune de Goyave demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000318 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. A...B..., a d'une part, annulé la note de service du 11 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Goyave l'a informé de la modification de ses fonctions à compter du 12 janvier 2010 et l'arrêté en date du 25 février 2010 par lequel la même autorité lui a infligé un blâme, d'autre part, condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 600 euros en réparation du préjudice causé par les décisions annulées ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) de condamner M. B...à verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Vojique, avocat de la commune de Goyave ;
- les observations de Me Laplagne, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M.B..., agent de maîtrise territorial, qui avait la charge du service technique de la commune de Goyave depuis 1996, a été déchargé de ces fonctions par note de service du 11 janvier 2010 du maire de la commune tout en étant provisoirement maintenu dans le service ; que, par arrêté du 25 février 2010, le maire lui a infligé un blâme à titre de sanction disciplinaire ; que, par jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la note de service et l'arrêté et a condamné la commune à verser à M. B... la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions ; que la commune de Goyave relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que l'article R. 613-2 de ce code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; que l'article R. 613-4 dudit code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;
4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire en réplique de M. B...a été produit le 4 juin 2012, postérieurement à la clôture de l'instruction qui était intervenue le 3 juin 2012, trois jours francs avant l'audience prévue le 7 juin 2012, conformément à l'article R.613-2 précité et que ce mémoire a été communiqué à la commune de Goyave le 4 juin 2012 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction et le cas échéant de fixer une nouvelle date d'audience, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que la commune de Goyave est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 11 janvier 2010 :
6. Considérant que, par note de service du 11 janvier 2010, le maire de la commune de Goyave a déchargé M.B..., qui avait le grade d'agent de maîtrise territorial, de la responsabilité du service technique de la commune et a retiré les missions d'encadrement qui lui avaient été confiées ; que M. B...soutient que cette note de service est une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, sans que cela soit sérieusement contesté, qu'il avait été averti par la lettre du 12 janvier 2010 du maire de la commune qu'une procédure disciplinaire était engagée contre lui, eu égard à la difficulté qu'il éprouvait à faire respecter les ordres donnés par le maire, relatifs à la propreté des salles de classe de l'école maternelle de la ZAC de l'Aiguille, par les agents placés sous sa responsabilité ; qu'eu égard à ses motifs, la mesure prise à l'encontre de M.B..., qui ne pouvait pas rester à la tête du service dont il avait la charge, constitue une décision prise dans l'intérêt du service et ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, pour contester la légalité de cette mesure, M. B...ne peut utilement faire valoir qu'elle a été prise sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline et qu'elle n'a pas respecté les diverses garanties procédurales applicables en matière disciplinaire ; que la nomination de M. B...en qualité de responsable du service technique n'ayant pas le caractère d'une décision créatrice de droits, la note de service, mettant fin aux responsabilités qui lui avaient été confiées, prise dans le seul intérêt du service et ne constituant pas une mesure disciplinaire, n'est pas au nombre des mesures dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 exige la motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du 11 janvier 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 :
7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " ;
8. Considérant que, par arrêté du 25 février 2010, le maire de Goyave a infligé un blâme à M. B...à titre de sanction disciplinaire pour le motif qu'il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que le nettoyage de l'école maternelle de la ZAC de l'Aiguille soit assuré le 11 janvier 2010 et pour ne pas avoir veillé à la bonne exécution de leurs tâches par les agents placés sous ses ordres, tâches qui devaient permettre l'accueil des élèves dans des conditions correctes d'hygiène et de salubrité ;
9. Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la note de service du 11 janvier 2010 ne constituant pas une sanction disciplinaire, le blâme infligé à M. B... le 25 février 2010 n'a pas constitué une deuxième sanction pour les mêmes faits ;
10. Considérant que M. B...soutient qu'il n'est pas coupable des fautes qui lui sont reprochées dès lors que, le 7 janvier 2010, il avait demandé au chef d'équipe de faire procéder au nettoyage des deux salles de classe de l'école maternelle de la ZAC de l'Aiguille mais que ce dernier a oublié de transmettre cet ordre le 11 janvier 2010 aux agents affectés au nettoyage des classes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le 11 janvier 2010, avant la rentrée des élèves en classe M. B...ne s'est pas assuré que ses consignes avaient été respectées manquant ainsi à ses obligations professionnelles ; que, dans ces conditions, le blâme qui lui a été infligé, qui constitue l'une des sanctions les plus faibles prévues par les dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, n'a pas constitué une sanction d'une gravité disproportionnée à l'importance de la faute commise ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant que les décisions attaquées n'étant pas entachées d'illégalité, elles ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité pour faute de la commune de Goyave ; que, par suite les conclusions indemnitaires présentées par M. B...doivent être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la commune de Goyave tendant à ce que M. B...soit condamné au paiement d'une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Goyave tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 21 juin 2012 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête de la commune de Goyave est rejeté.
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No 12BX02071