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06/05/2014 | FRANCE | N°12BX01898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 12BX01898


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2012 et régularisée le 20 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion, dont le siège est à Bellepierre à Saint-Denis-de-la-Réunion (97405), représenté par son directeur en exercice, par Me D...;

Le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801297 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui l'a condamné à verser à M. F...et autres une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du d

cès de leur épouse, mère, fille et soeur ;

2°) subsidiairement, de réformer ce jugeme...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2012 et régularisée le 20 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion, dont le siège est à Bellepierre à Saint-Denis-de-la-Réunion (97405), représenté par son directeur en exercice, par Me D...;

Le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801297 du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui l'a condamné à verser à M. F...et autres une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur épouse, mère, fille et soeur ;

2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en réduisant le montant de l'indemnité accordée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me, Lesne-Bernat, avocat de M.F..., MmeE..., MlleB..., M. B...H...et M. B...G...;

1. Considérant qu'ayant consulté des médecins libéraux pour des métrorragies, Eglantine F...a subi, le 17 septembre 2003, un curetage dans une clinique privée, à la suite duquel ces praticiens, bien qu'ayant constaté une hyperlasie trophoblastique, ont estimé être en présence d'une fausse couche et n'ont recommandé aucune mesure particulière, notamment de surveillance de l'évolution du taux de choriogonadotrophine (hCG) ; qu'en raison de nouvelles métrorragies, elle a été admise à deux reprises, le 25 janvier et le 28 janvier 2004, au centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion, où elle a été traitée pour un avortement spontané et où il lui a été recommandé de contacter son médecin traitant en vue d'un contrôle des béta-hCG ; que le 12 mars 2004, elle a consulté son médecin traitant, qui a estimé être en présence d'une grossesse intra-utérine, qui n'a été confirmée ni par les échographies pratiquées aux mois de mars et d'avril, ni par la coelioscopie pratiquée le 7 mai 2004, également dans la clinique privée, où elle a subi, les jours suivants, une kystectomie et un curetage intra-utérin ; que les examens cytologiques ont alors révélé la présence d'un carcinome et une tumeur trophoblastique avec métastases pulmonaires et cérébrales a été diagnostiquée le 3 juin 2004 ; qu'après avoir été admise en urgence au centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion, le 5 juin 2004, puis transférée dans un autre établissement, Eglantine F...est décédée des suites de cette maladie, le 10 juin 2004, à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'en se fondant notamment sur le rapport de l'expertise effectuée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) et sur le rapport de l'expertise effectuée en exécution de son jugement du 25 novembre 2010, le tribunal administratif de Saint-Denis a condamné le centre hospitalier à verser des indemnités au mari, à la fille mineure, au père et à la mère, ainsi qu'au frère et à la soeur de la victime ; que le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion relève appel du jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ( ...) " ;

3. Considérant qu'il incombe au juge retenant l'existence d'une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d'un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences ; que s'il n'est pas certain qu'en l'absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l'établissement et doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d'une chance de l'éviter ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des expertises mentionnées au point 1, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la maladie qui a été fatale à Eglantine F...aurait dû être diagnostiquée à la suite des examens pratiqués le 25 janvier et le 28 janvier 2004 au centre hospitalier et que s'il n'est pas certain qu'un traitement mis en oeuvre immédiatement aurait évité son décès, les retards de diagnostic l'ont privé d'une chance que celui-ci ne survienne pas ;

5. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les médecins libéraux qui ont prodigué leurs soins à Eglantine F...au mois de septembre 2003 dans une clinique privée ont également commis une erreur de diagnostic qui l'a privée d'une chance de survie ; que ces deux praticiens ont été condamnés à verser des indemnités aux ayants droit de la victime, par jugement du 6 mars 2009 du tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt du 2 décembre 2010 de la cour d'appel de Versailles ;

6. Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;

7. Considérant que l'erreur de diagnostic commise par les praticiens du centre hospitalier, qui avait alors privé Eglantine F...de la possibilité d'être informée de la maladie dont elle était atteinte et de la traiter, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite ; que par suite, le centre hospitalier ne saurait utilement invoquer la circonstance que les premiers juges n'auraient pas tenu compte exactement ou suffisamment, pour déterminer l'ampleur de la perte de chance de la victime, des parts de responsabilité imputables aux praticiens libéraux condamnés par le juge judiciaire ; que, dès lors qu'il lui appartiendrait d'engager devant la juridiction compétente toute action à laquelle il se croirait fondé contre le médecin traitant de l'intéressée, dont la responsabilité n'a pas été recherchée devant le juge judiciaire par les ayants droit de la victime, il ne saurait davantage utilement soutenir que les premiers juges se seraient abstenus à tort d'évaluer une part de responsabilité de ce praticien ; que, dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui a estimé que la faute de l'établissement n'avait fait perdre à Eglantine F...qu'une chance de survie, dont le taux n'est pas contesté par M. F...et autres, de 40%, aurait dû tenir compte, pour fixer l'indemnité mise à la charge de l'établissement, de sa part de responsabilité, telle qu'évaluée par l'expert ;

8. Considérant que les premiers juges ont, notamment, tenu compte, pour apprécier l'ampleur de la perte de chance de la victime, de la diminution du taux de chance de survie, qui est passé, selon les experts, de 90 % à 80 % entre le mois de septembre 2003 et la fin du mois de janvier 2004, dates auxquelles ont été commises les erreurs de diagnostic rappelées au point 1 ; que le centre hospitalier n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il devrait être tenu compte d'une faute supplémentaire de la victime, qui aurait trop tardé à faire effectuer de nouveaux examens, entre la fin du mois de janvier et le mois de mars 2004, alors que les rapports des expertises ne retiennent aucune évolution du taux de chance de survie de ce fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier ne saurait se plaindre de ce que les premiers juges se sont fondés sur un taux, non contesté par M. F...et autres, de perte de chance de 40%, pour déterminer directement le montant des indemnités mises à sa charge ;

10. Considérant qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; que, dans le cas où les indemnisations ont été accordées par le juge judiciaire pour réparer un même préjudice résultant d'erreurs de diagnostic commises successivement par des praticiens libéraux et par des praticiens exerçant dans un établissement public de santé, le montant de ces indemnisations qui ont été versées doit être déduit de celui des indemnités accordées par le juge administratif en tenant compte du taux de la perte de chance d'éviter le dommage retenu pour la détermination de ces indemnités ;

11. Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre, par son jugement du 6 mars 2009 confirmé par l'arrêt du 2 décembre 2010 de la cour d'appel de Versailles, a condamné les deux praticiens libéraux, auxquels était imputable l'erreur de diagnostic commise en septembre 2003, à verser diverses indemnités, sur la base d'une perte de chance de 90 % et d'une part de responsabilité de 25 % imputable à chacun de ces praticiens libéraux ; que le juge judiciaire a ainsi attribué des indemnités, dont le montant s'élève, en ce qui concerne celles dont le centre hospitalier soutient sans être contredit qu'elles ont été effectivement perçues par les intéressés, aux sommes de :

- 4 500 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées par EglantineF... ;

- 6 662,69 euros au titre des frais d'obsèques ;

- 140 237,70 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus du mari de la victime ;

- 24 665 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus pour la fille mineure de la victime ;

12. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé, en appliquant à l'évaluation qu'il a faite du montant de chacun des chefs de préjudice le taux de perte de chance de 40 %, les indemnités suivantes :

- 3 000 euros à M. F...et autres, en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées par EglantineF... ;

- 5 992,40 euros à M. F...et autres, au titre des frais d'obsèques ;

- 160 000 euros à M.F..., mari de la victime, en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus ;

- 30 000 euros à AmbreF..., fille de la victime, en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus ;

13. Considérant que le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à faire regarder les premiers juges comme s'étant livrés, compte tenu notamment de l'âge de la victime et de celui, de trois ans à la date du décès, de sa fille ainsi que des ressources de la famille, à une évaluation excessive des différents chefs de préjudice indemnisés ; qu'en revanche, c'est à tort que le tribunal administratif a omis de déduire du montant des indemnisations celui des indemnités accordées au titre des mêmes chefs de préjudice par le juge judiciaire et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été versées aux demandeurs à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 mars 2009 confirmé par l'arrêt du 2 décembre 2010 de la cour d'appel de Versailles ; qu'il résulte de la comparaison des sommes mentionnées aux points 11 et 12 que le tribunal administratif aurait dû :

- n'accorder aucune indemnité au titre du préjudice résultant des souffrances endurées par Eglantine F...et au titre des frais d'obsèques ;

- limiter à la somme de 19 762,30 euros le montant de l'indemnité accordée à M. F..., mari de la victime, en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus ;

- limiter à la somme de 5 335 euros le montant de l'indemnité accordée à AmbreF..., fille de la victime, en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser à M. F...et autres des indemnités en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées par Eglantine F...et au titre des frais d'obsèques, d'une part et, d'autre part, en tant qu'il le condamne à verser à M. C...F...une indemnité d'un montant excédant la somme de 19 762,30 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus et à Mlle A...F...une indemnité d'un montant excédant la somme de 5 335 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. F...et autres tendant à leur application ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé en tant qu'il condamne le centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion, d'une part, à verser à M. F...et autres des indemnités en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées par Eglantine F...et au titre des frais d'obsèques et en tant qu'il le condamne à verser à M. C...F...une indemnité d'un montant excédant la somme de 19 762,30 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus et à Mlle A...F...une indemnité d'un montant excédant la somme de 5 335 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de revenus.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier Félix Guyon de la Réunion et les conclusions de M. F...et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 12BX01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01898
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Absence de faute - Surveillance.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Modalités de fixation des indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;12bx01898 ?
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