Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2012 et régularisée par courrier le 5 juin 2012, complété le 4 décembre 2013, présentée pour Mlle G...A..., demeurant..., pour M. E...A...et Mme I...A..., néeC..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mlle B...D..., leur petite fille, demeurant ...et pour M. H...A..., demeurant..., par Me F...;
Les consorts A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001028 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Pyrénées à réparer les conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mlle G...A...dans cet établissement le 5 février 2005 ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier des Pyrénées à verser à Mlle G...A...la somme de 666 960 euros, à sa fille mineure B...D...la somme de 150 000 euros, la somme de 16 000 euros à M. et Mme E...A..., au titre des frais matériels engagés et 75 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, la somme de 32 316,20 euros à M. H...A..., et, subsidiairement, d'ordonner une mesure de contre-expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées le versement d'une somme de 5 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Casagrande, avocat de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes ;
1. Considérant que MlleA..., alors âgée de 26 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Pau, le 5 février 2005, à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire, ainsi que d'une phlébotomie superficielle des avant-bras; que, le jour même, elle a été transférée au sein du service d'accueil et d'admission des urgences du centre hospitalier des Pyrénées, établissement psychiatrique ; qu'en fin de journée, elle a été autorisée à regagner son domicile accompagnée de sa mère ; que le 7 février suivant, Mlle A...se défenestrait en sautant du troisième étage de son immeuble, justifiant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux compte tenu de la multiplicité de ses fractures accompagnées notamment d'une paraplégie des membres inférieurs ; que son état de santé est regardé comme consolidé à la date du 10 mars 2006 ; qu'imputant les conséquences dommageables de cette défenestration à l'hospitalisation du 5 février 2005, MlleA..., ses parents et son frère ont adressé au centre hospitalier des Pyrénées une réclamation préalable le 24 octobre 2007, qui a été rejetée le 15 avril 2008 ; que les consorts A...relèvent appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Pyrénées à réparer les conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mlle A...dans cet établissement le 5 février 2005 ;
2. Considérant que Mlle A...a été hospitalisée au centre hospitalier des Pyrénées le 5 février 2005 à la suite d'une absorption volontaire médicamenteuse ; que, du fait de son état de sédation, elle a été placée toute la matinée en observation et au repos puis a eu plusieurs entretiens dans l'après-midi avec le médecin responsable du service d'accueil et d'admission du centre hospitalier des Pyrénées et avec une infirmière ; qu'il résulte de l'instruction et du rapport de l'expertise médicale ordonnée en référé que cette prise en charge et ces examens étaient adaptés à l'état de Mlle A...; qu'au cours de l'entretien qu'il a eu avec MlleA..., le médecin n'a relevé aucune intention suicidaire ni anxiété dépressive ; qu'il ressort du rapport de l'expertise et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'absorption médicamenteuse ayant justifié l'hospitalisation ne révélait pas un comportement suicidaire mais constituait un geste réactionnel à une dispute conjugale ; qu'un tel comportement n'appelait pas d'autres mesures, telle une mesure d'hospitalisation sans son consentement, que celles préconisées par le médecin responsable du service d'accueil et d'admission des urgences ; que si l'expert mentionne un état pathologique antérieur en raison de déficits neurosensoriels, d'un retard scolaire et du milieu familial, il n'est pas établi que le centre hospitalier des Pyrénées en ait eu connaissance ; que, dans ces conditions, et dès lors que Mlle A...n'avait pas manifesté auparavant d'intentions suicidaires, la décision, prise en accord avec ses proches, de la renvoyer un samedi à son domicile dans le cadre d'un suivi ambulatoire, accompagnée de sa mère et conformément à sa demande, ne saurait constituer un manquement dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que la seule circonstance que la défenestration de MlleA..., qui n'avait présenté aucun risque particulier de récidive et de désarroi, soit intervenue deux jours après son hospitalisation ne suffit pas davantage à établir une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier des Pyrénées ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier des Pyrénées et sur la demande de contre-expertise, que les consorts A...et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions des consorts A...tendant à la mise à la charge du centre hospitalier des Pyrénées des frais d'expertise ainsi que des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées ;
DECIDE
Article 1er : La requête des consorts A...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées sont rejetées.
''
''
''
''
2
No 12BX01168