La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2014 | FRANCE | N°13BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 13BX02618


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 présentée pour la SCI PAPE ITI, ayant son siège social à Mamoudzou (97600), BP 451, représentée par son gérant M. A... C..., la société SAOUA, ayant son siège social 30, Espace Coralium - ZI Kawéni à Mamoudzou (97600), représentée par son gérant M. E..., et M. D... B..., demeurant..., par Me Benoiton, avocat ;

La SCI PAPE ITI et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100282 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande d'annulation de la délibération

du conseil municipal de Koungou du 16 janvier 2011 ayant approuvé le plan local d...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 présentée pour la SCI PAPE ITI, ayant son siège social à Mamoudzou (97600), BP 451, représentée par son gérant M. A... C..., la société SAOUA, ayant son siège social 30, Espace Coralium - ZI Kawéni à Mamoudzou (97600), représentée par son gérant M. E..., et M. D... B..., demeurant..., par Me Benoiton, avocat ;

La SCI PAPE ITI et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100282 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Koungou du 16 janvier 2011 ayant approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'ordonner la production de l'entier dossier du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Koungou du 16 janvier 2011 ayant approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement n° 1100282 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de la SCI PAPE ITI et autres tendant à l'annulation de la délibération du 16 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Koungou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que la SCI PAPE ITI et autres relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ;

3. Considérant qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées tant par le tribunal administratif que par la cour, la commune de Koungou n'a défendu ni en première instance ni en appel ; qu'elle est ainsi réputée acquiescer aux faits exposés dans la requête de la SCI PAPE ITI et autres ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

5. Considérant que la SCI PAPE ITI et autres soutiennent que les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une note de synthèse préalablement à la réunion du conseil municipal ayant approuvé le plan local d'urbanisme et n'ont ainsi pas disposé d'une information suffisante ; qu'il ne ressort pas de la délibération, ni d'aucune pièce du dossier, que les conseillers municipaux aient été informés dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Koungou est réputée avoir acquiescé à ces faits allégués et non contredits par les pièces du dossier ; que par suite, la délibération est intervenue selon une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-19 du même code alors applicable, le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;

7. Considérant que la SCI PAPE ITI et autres soutiennent que quinze emplacements réservés ont été ajoutés après l'enquête publique et que cette modification, qui ne résultait pas directement de l'enquête, a été opérée sans nouvelle enquête publique et sans consultation préalable des personnes publiques associées ; que l'inexactitude matérielle de cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier, les requérants produisant, à son soutien, un courrier daté du 10 janvier 2011 du cabinet JVO3 Architectes et Urbanistes, ayant conseillé et assisté la commune dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, mentionnant " l'ajout en phase finale de 15 emplacements réservés au profit de la mairie sans consultation préalable ni des personnes publiques associées ni de la population " ; que la création de ces emplacements réservés ne pouvait intervenir sans être soumise à une nouvelle enquête publique, et ce alors même qu'elle n'aurait pas porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que la SCI PAPE ITI et autres sont, par suite, fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure à ce titre ;

8. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué par la SCI PAPE ITI et autres n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la SCI PAPE ITI et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1100282 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Mayotte de rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Koungou, en date du 16 janvier 2011, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la SCI PAPE ITI et autres et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100282 du tribunal administratif de Mayotte et la délibération du conseil municipal de Koungou, en date du 16 janvier 2011, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune sont annulés.

Article 2 : La commune de Koungou versera à la SCI PAPE ITI, la société SOUA et M. B...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI PAPE ITI et autres est rejeté.

''

''

''

''

2

No 13BX02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02618
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET DE MAITRE LAURENT BENOITON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;13bx02618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award