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05/05/2014 | FRANCE | N°13BX02076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mai 2014, 13BX02076


Vu, enregistrée le 23 juillet 2013, la requête présentée pour M. B... C...et Mme D... A...demeurant au..., par Me Hugon, avocate ;

M. C...et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1300168, 1300169 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 23 octobre 2012 par lesquels le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de surseoir à statuer

dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relatif...

Vu, enregistrée le 23 juillet 2013, la requête présentée pour M. B... C...et Mme D... A...demeurant au..., par Me Hugon, avocate ;

M. C...et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1300168, 1300169 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés du 23 octobre 2012 par lesquels le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relatif à l'application du droit d'être entendu ;

3°) d'annuler les arrêtés susmentionné du 23 octobre 2012 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de leur avocate, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2013 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... et Mme A..., de nationalité macédonienne, sont entrés irrégulièrement en France le 13 juillet 2012, avec leurs trois enfants mineurs ; qu'ils ont déposé une demande d'asile le 24 juillet 2012 ; que par deux arrêtés du 7 août 2012, le préfet de la Gironde a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé d'accorder aux intéressés le statut de réfugié par deux décisions du 13 septembre 2012 ; que M. C... et Mme A... relèvent régulièrement appel du jugement n°s 1300168,1300169 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 23 octobre 2012 par lesquels le préfet de la Gironde leur a refusé un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité des arrêtés du 23 octobre 2012 :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée: " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

3. Considérant que M. C... et Mme A... se prévalent d'une insuffisante transposition, par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions précitées de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, lesquelles prévoiraient une information plus large ; que la circonstance qu'un étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par les textes dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

5. Considérant que chacun des arrêtés attaqués vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment les articles L. 741-1 à L. 742-7 ; que l'article L. 742-1 de ce code autorise l'étranger à se maintenir sur le territoire français, sous couvert du document provisoire de séjour qui lui a été délivré, jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ait statué sur sa demande ; que, toutefois, l'article L. 742-6 permet à l'étranger dont l'admission au séjour a été refusée en vertu notamment du 2° de l'article L. 741-1, de se maintenir sur le territoire français uniquement jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'une fois cette décision rendue, et si elle est négative, l'étranger peut faire l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, sans qu'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'ait d'effet suspensif à l'égard de ces mesures ; que les arrêtés du 23 octobre 2012 indiquent que l'admission au séjour a été refusée à chacun des requérants par décisions du 7 août 2012 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, a rejeté leurs demandes d'asile par des décisions du 13 septembre 2012 ; qu'ils sont, ainsi, suffisamment motivés et permettent aux intéressés de connaître les motifs de droit ayant présidé au rejet de leurs demandes de titre de séjour en qualité de réfugiés ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. C... et Mme A...invoquent, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité dont seraient entachées les décisions du 7 août 2012 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé leur admission provisoire au séjour au titre de l'asile au motif qu'ils étaient ressortissants de la Macédoine, pays considéré comme sûr, illégalité résultant notamment, selon eux, des conditions de leur notification et de l'absence d'examen de leur situation personnelle ; que, cependant les décisions de refus de titre de séjour n'ayant pas été prises sur le fondement des décisions du 7 août 2012 et n'en constituant pas une mesure d'exécution, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C... et Mme A... n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ;

9. Considérant que si les dispositions de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, elles leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; que la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile constatait qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours d'un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement, pratique à laquelle il a au demeurant été mis fin par la décision du Conseil d'Etat n° 357351 du 6 décembre 2013, est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire par elle-même obstacle à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur la demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent le droit à un recours effectif prévu à l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ;

11. Considérant que, comme il a été dit, l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par les décisions du 7 août 2012 ayant refusé aux M. C... et Mme A... leur admission au séjour, permet à l'étranger dont l'admission au séjour a été refusée en vertu notamment du 2° de l'article L. 741-1 de se maintenir sur le territoire français uniquement jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les décisions du 7 août 2012 indiquaient d'ailleurs expressément, à l'article 2 de leur dispositif, que chacun de leurs destinataires " bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'O.F.P.R.A. " ; qu'ainsi, M. C... et Mme A... ne pouvaient ignorer que si les demandes d'asile qu'ils avaient présentées étaient rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, qui se bornent à soutenir que leur droit d'être entendus a été méconnu, sans autre précision, auraient disposé d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prises les mesures d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions les obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la méconnaissance de leur droit d'être entendus aurait entaché la procédure d'irrégularité ;

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative accorde, le cas échéant, un délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions seraient privées de base légale au regard de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, délai repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se soit cru lié par le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. C... et Mme A...avant de le fixer à trente jours ; que la circonstance que leurs trois enfants étaient scolarisés, depuis seulement un mois et demi, à la date des décisions attaquées ne suffit pas à établir que le préfet aurait inexactement apprécié la situation des requérants en s'abstenant de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

16. Considérant que M. C... et Mme A... n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles posées par le tribunal administratif de Melun, que M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 avril 2013, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. C... et Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les intéressés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. C... et de Mme A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme A...est rejetée.

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No 13BX02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02076
Date de la décision : 05/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-05;13bx02076 ?
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