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30/04/2014 | FRANCE | N°14BX00059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2014, 14BX00059


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. D...B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301631 du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un a...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. D...B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301631 du 16 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 26 juillet 2001 selon ses déclarations, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat général de France à Alger ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile territorial qui lui a été refusée par une décision du ministre de l'intérieur du 3 avril 2002 ; qu'il a fait l'objet le 16 avril 2002 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que, le 15 septembre 2012, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de l'ancienneté de son séjour et d'un contrat de travail, mais par un arrêté du 17 janvier 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que M. B...A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...). " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que pour se voir délivrer un titre de séjour, l'étranger doit établir la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans s'il y a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'en estimant que M. B... A...devait justifier d'un " séjour continu ", le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant qu'en se bornant à produire, pour l'année 2002 un contrat de travail, aucun document pour l'année 2007, et une facture d'achat pour l'année 2008 tout en soutenant qu'il a définitivement fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et privés depuis plus de dix ans, le requérant n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour en France pendant cette période ; que, par suite, M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. B...A...soutient qu'il a participé financièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 23 mai 2012 à compter du mois de mars 2013, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté contesté ; qu'il n'établit pas que l'envoi à la mère de l'enfant de deux virements, l'un de 200 euros le 19 décembre 2011, et l'autre de 150 euros le 31 janvier 2012 avait pour but de contribuer aux frais occasionnés par la naissance de l'enfant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'au jour de la décision litigieuse, le requérant ne vivait pas avec la mère de l'enfant et n'avait pas de contact avec sa fille alors âgée de huit mois ; que la communauté de vie avec la mère de l'enfant n'a jamais été rétablie ; que les documents attestant qu'il rend visite à sa fille dans l'Isère sont postérieurs à la décision contestée ; qu'enfin, le requérant, qui n'établit pas ainsi qu'il a été dit précédemment la durée de sa présence en France et avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux en France depuis plus de dix ans comme il le prétend, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident sa mère et neuf de ses dix frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même qu'il a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'électricien, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant aux liens de M. B...A...avec son enfant, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir relevé que le requérant ne pouvait prétendre à la régularisation de sa situation dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné la possibilité de faire bénéficier l'intéressé d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire ; qu'il n'a dès lors pas refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, le préfet de la Haute-Garonne, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...A...ne remplissait pas les conditions prévues au 1 et au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

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No 14BX00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00059
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-30;14bx00059 ?
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