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30/04/2014 | FRANCE | N°13BX03094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 avril 2014, 13BX03094


Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 novembre 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200231, 1300505 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision du 25 mars 2013 rejetant explicitement son recours gracieux du 9 dé

cembre 2009 et sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 25 juin 2012 ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 19 novembre 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200231, 1300505 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision du 25 mars 2013 rejetant explicitement son recours gracieux du 9 décembre 2009 et sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 25 juin 2012 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail le temps de ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 794 euros et de 2 392 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, entré en France le 19 novembre 1992 a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 1993 ; que s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il s'est rendu coupable d'infractions pour lesquelles il a fait l'objet de condamnations pénales ayant conduit à son incarcération entre 1997 et 2000, ainsi que d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de l'Essonne le 20 janvier 1999 ; que le 21 juillet 2009, M. A... a sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements, notamment, des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 27 octobre 2009, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade ; que le requérant a alors formé, par courrier du 9 décembre 2009, un recours gracieux contre cette décision par lequel il a, estimant que sa demande de titre de séjour fondée sur sa présence en France depuis dix années avait ainsi été implicitement rejetée, demandé la communication des motifs du rejet de cette demande ; que le 19 janvier 2010, le préfet de la Haute-Vienne a informé l'intéressé qu'il allait soumettre sa situation à l'avis de la commission du titre de séjour et lui délivrerait pendant la durée de cette procédure des récépissés valant autorisation de séjour ; que M. A...a ainsi été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'au 16 janvier 2012, date à partir de laquelle le renouvellement de ces récépissés a été interrompu ; qu'il a de nouveau sollicité, par courrier reçu à la préfecture le 25 juin 2012, la délivrance d'un titre de séjour portant sur les trois mêmes fondements du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 25 mars 2013, le préfet a adressé un courrier à l'intéressé portant rejet exprès du recours gracieux qu'il avait exercé le 9 décembre 2009 et de ses autres demandes de titre de séjour ; que M. A...fait appel du jugement n° 1200231, 1300505 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 27 octobre 2009 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et, d'autre part, la décision du 25 mars 2013 rejetant explicitement son recours gracieux du 9 décembre 2009 et sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 25 juin 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. " ; que l'article L. 524-2 du même code dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1. " ;

3. Considérant qu'à la date à laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M.A..., l'arrêté d'expulsion de ce dernier pris par le préfet de l'Essonne le 20 janvier 1999 n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'abrogation que le requérant n'avait pas lui-même sollicitée ; que, par suite, les décisions de refus de séjour contestées ne sauraient être regardées comme des mesures d'exécution de refus implicites du préfet de l'Essonne d'abroger son arrêté d'expulsion nés de la seule absence de notification d'une décision explicite d'abrogation dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du seul fait que le préfet de la Haute-Vienne avait sollicité son collègue de l'Essonne le 13 juin 2012 ; que le préfet de la Haute-Vienne était dès lors tenu de refuser la délivrance des titres de séjour sollicités par M. A... sans que l'intéressé puisse, pour demander l'annulation de ces décisions, utilement exciper de l'illégalité de tels refus implicites d'abrogation de son arrêté d'expulsion ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX03094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03094
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-30;13bx03094 ?
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