La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°12BX03151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 12BX03151


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 décembre 2012, présentée pour la SARL MJM Promotions, dont le siège est au 2 rue des Alliés à Hendaye (64700), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit , avocat ;

La SARL MJM Promotions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101256 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et MmeA..., M.B..., et de la SCI Hakuna Matata, la décision intervenue tacitement le 8 février 2009 par laque

lle le maire d'Hendaye lui a accordé un permis de construire en vue de l'édificati...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 décembre 2012, présentée pour la SARL MJM Promotions, dont le siège est au 2 rue des Alliés à Hendaye (64700), représentée par son gérant en exercice, par Me Petit , avocat ;

La SARL MJM Promotions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101256 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et MmeA..., M.B..., et de la SCI Hakuna Matata, la décision intervenue tacitement le 8 février 2009 par laquelle le maire d'Hendaye lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles comportant vingt-neuf logements et des commerces ;

2°) de condamner solidairement M. et MmeA..., M.B..., la SCI Hakuna Matata et la commune d'Hendaye, à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petit, avocat de la SARL MJM Promotions et de Me Hennebutte, avocat de M. et MmeA..., M. B...et de la SCI Hakuna Matata ;

1. Considérant que la SARL MJM Promotions demande à la cour d'annuler le jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme A..., M.B... et de la SCI Hakuna Matata, la décision intervenue tacitement le 8 février 2009 par laquelle le maire d'Hendaye lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles A et B comportant au total vingt-neuf logements, deux locaux à usage de commerce et un local à usage de bureau ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire, de se prononcer sur les differents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces disposition, dés lors que ceux-ci sont contestés devant lui et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Hendaye : " Hauteur maximum des constructions 10.1 La hauteur de tout point des constructions, mesurées à partir du sol extérieur fini, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé, augmenté de 5 m (...) 10-2 La hauteur d'une construction ne peut excéder 4 niveaux superposés. Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol extérieur fini, mesuré au point le plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont les points du plancher sont situés à moins de 1 m en dessous de la cote de l'égout de la toiture n'est pas pris en compte. (...) " ; que l'égout du toit correspond à la gouttière ou au chéneau qui se situe au bas de la pente du toit et qui conduit les eaux de pluie, depuis le haut des façades, vers les tuyaux d'évacuation ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et comme l'ont relevé les premiers juges que la distance horizontale séparant l'extrémité du débord du toit à l'angle nord-est du bâtiment B, de l'alignement opposé de la rue Nouvelle, est égale à huit mètres ; que la hauteur du bâtiment B à l'égout du toit, tel que définit au point 3, est égale à 12,95 mètres ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article UB 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye, que la hauteur maximale autorisée était de 13 mètres ; que la SARL MJM Promotions est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, s'agissant du bâtiment B, la règle de hauteur de l'article UB 10.1 n'a pas été respectée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande du permis, que le bâtiment B comprend un rez-de-chaussée et 3 étages ; que, d'une part, les égouts de toit sont situées à 99 centimètres du plancher du 3ème étage ; que, d'autre part, tous les points du plancher bas de ce bâtiment sont situés à moins de 1 mètre au dessus du sol extérieur fini ; que, dès lors, la SARL MJM Promotions est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le bâtiment B a été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 10-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeA..., M. B...et la SCI Hakuna Matata en première instance ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A est construit à l'alignement de l'avenue des Allées ; qu'il ressort du plan de situation que cette avenue a une largeur supérieure au double de la rue Nouvelle, soit 18 mètres comme l'indique l'appelante ; que l'article 10.1 UB du PLU impose que la hauteur maximale de la construction, en tous points, n'excède pas 23 mètres (18 mètres augmentés de 5 mètres) ; que la hauteur à l'égout du toit du bâtiment A est de 15,45 mètres ; que, dès lors, le bâtiment A a été autorisé dans le respect des dispositions précitées de l'article UB 10-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye ;

8. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande du permis, que le bâtiment A comprend un rez-de-chaussée et quatre étages ; que, d'une part, les égouts de toit correspondant au point de rencontre des gouttières et des descentes d'eaux pluviales sont situées à 99 centimètres du plancher du 4ème étage ; que, d'autre part, tous les points du plancher bas de ce bâtiment sont situés à moins de 1 mètres au dessus du sol extérieur fini ; que, dès lors, le bâtiment A a été autorisé dans le respect des dispositions précitées de l'article UB 10-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye : " Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Toutefois pour la façade la moins ensoleillée, cet angle est porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Par ailleurs, la distance minimale entre deux constructions non contigües est fixée au quart de la somme de leurs hauteurs avec un minimum de 2 m (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B est implanté sous un angle d'environ 30 à 35° par rapport au bâtiment A ; qu'il convient pour le calcul de la règle fixée à l'article UB8 d'additionner la hauteur du bâtiment B la plus proche du bâtiment A, soit 6,65 mètres, et la hauteur du bâtiment A, en face, soit 9,25 mètres ; que le quart de cette distance séparant ces deux constructions est de 3,97 mètres ; qu'en tout point, la distance séparant ces deux constructions excède 3,97 mètres ; que, dès lors, le permis en litige respecte l'article UB8 du PLU ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MJM Promotions est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé , la décision intervenue tacitement le 8 février 2009 par laquelle le maire d'Hendaye lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles A et B comportant au total vingt-neuf logements, deux locaux à usage de commerce et un local à usage de bureau ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL MJM Promotions, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et MmeA..., M. B... et la SCI Hakuna Matata demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. et MmeA..., de M.B..., de la SCI Hakuna Matata et de la commune d'Hendaye la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MJM Promotions et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101256 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. A...etB..., C...A...et de la SCI Hakuna Matata devant le tribunal administratif de Pau est rejetée et leurs conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

Article 3 : M. et MmeA..., M.B..., la SCI Hakuna Matata et la commune d'Hendaye verseront solidairement à la SARL MJM Promotions une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12BX03151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03151
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-10 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Hauteur des constructions.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;12bx03151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award