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29/04/2014 | FRANCE | N°12BX00271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 avril 2014, 12BX00271


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 par télécopie régularisée par courrier le 8 février suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2012 présentés pour la société anonyme (SA) Bernon, dont le siège est située zone industrielle à Gond Pontouvre (16160) et la SA Bourbie, dont le siège est 7 ZAC Les Listes à Issoire (63500), représentée par la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Sudre, dont le siège est 2 avenue Raymond Bergougnan à Clermont Ferrand (63000), en sa qualité de mandataire judiciaire, par Me Eyraud, avo

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Les sociétés Bernon et Bourbie demandent à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 par télécopie régularisée par courrier le 8 février suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2012 présentés pour la société anonyme (SA) Bernon, dont le siège est située zone industrielle à Gond Pontouvre (16160) et la SA Bourbie, dont le siège est 7 ZAC Les Listes à Issoire (63500), représentée par la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Sudre, dont le siège est 2 avenue Raymond Bergougnan à Clermont Ferrand (63000), en sa qualité de mandataire judiciaire, par Me Eyraud, avocat ;

Les sociétés Bernon et Bourbie demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902137 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 13 914 433 euros et 58 850 511 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subi du fait, d'une part, de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de la Charente interdisant l'exploitation de l'installation de broyage des établissements Bernon et Cie et décidant la reprise de cette installation à une nouvelle autorisation, d'autre part, de l'arrêté du 21 mai 2008 du même préfet, retirant l'agrément des installations de broyage des véhicules hors d'usage délivré le 7 juillet 2006 aux établissements Bernon et Cie ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SA Bernon la somme globale de 13 914 433 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SA Bourbie, la somme globale de 58 850 511 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros, à verser pour moitié à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, modifié ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Eyraud, avocat des sociétés Bernon et Bourbie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour les sociétés Bernon et Boubie ;

1. Considérant que par un arrêté du 28 février 1983, le préfet de la Charente a autorisé la société anonyme (SA) Bernon, filiale de la SA Bourbie, à exploiter une installation de stockage et à exercer des activités de récupération de ferrailles, déchets de métaux ferreux et non ferreux dans la zone industrielle n° 3 de la commune de Gond-Pontouvre ; que par un arrêté complémentaire du 26 février 1988, le préfet a autorisé la société à exploiter dans son chantier du Gond-Pontouvre une installation de déchiquetage d'épaves de véhicules automobiles, d'appareils ménagers et ferrailles diverses ; qu'enfin, par arrêté préfectoral du 7 juillet 2006, il lui a été accordé un agrément pour le broyage des véhicules hors d'usage ; qu'à la suite d'une explosion survenue le 14 février 2008 au niveau du broyeur exploité par la société Bernon, l'inspection des installations classées a procédé à la visite du site et constaté l'inobservation par l'exploitant de certaines de ses obligations résultant de l'arrêté préfectoral susmentionné du 7 juillet 2006 et du cahier des charges annexé à l'agrément délivré par cet arrêté ; que, dans ce contexte, le préfet de la Charente a, par arrêté du 29 avril 2008, interdit l'exploitation de l'installation de broyage des établissements Bernon et Cie et subordonné la reprise d'activité de l'installation de broyage à une nouvelle autorisation et, par arrêté du 21 mai 2008, retiré l'agrément des installations de broyage des véhicules hors d'usage dont bénéficiait la société Bernon ; que faisant depuis lors l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, les sociétés Bernon et Bourbie ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 13 914 433 euros et 58 850 511 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'illégalité dont seraient entachés les arrêtés préfectoraux des 29 avril et 21 mai 2008 ; qu'elles interjettent appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 et de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisés que la sous-directrice des affaires juridiques de l'environnement et de l'urbanisme à la direction des affaires juridiques de l'administration centrale du ministère chargé de l'écologie, dont le décret de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 2 décembre 2009, avait qualité pour signer au nom du ministre, comme elle l'a fait, le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 28 juin 2012 ; que, par suite, les sociétés Bernon et Bourbie ne sont pas fondées à soutenir que ce mémoire devrait, à raison de l'incompétence de son signataire, être écarté des débats comme irrecevable ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'à l'appui de leurs demandes indemnitaires, les sociétés requérantes invoquent l'illégalité fautive dont seraient entachés d'une part, l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de la Charente interdisant l'exploitation de l'installation de broyage des établissements Bernon et Cie et subordonnant la reprise de cette installation à une nouvelle autorisation, d'autre part, l'arrêté du 21 mai 2008 du même préfet, retirant l'agrément des installations de broyage des véhicules hors d'usage délivré le 7 juillet 2006 aux établissements Bernon et Cie ;

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

5. Considérant que le tribunal administratif a indiqué que l'arrêté du 29 avril 2008 comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, en particulier en visant les articles L. 512-7 et R. 512-70 du code de l'environnement qui autorisent le préfet, à la suite d'un accident ou d'un incident survenu dans l'installation, à prescrire les mesures nécessaires ; que le tribunal a ensuite relevé que l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait " et notamment rappelle que plusieurs incidents ont eu lieu, dont une explosion le 14 février 2008 qui a mis l'installation de broyage des établissements BERNON hors d'usage et qui a entraîné une visite de l'inspection des installations classées qui a mis en évidence des dysfonctionnements et un non-respect par l'exploitant de ses obligations " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 29 avril 2008 ;

6. Considérant que l'arrêté du 21 mai 2008, qui, notamment, vise le titre 1er du livre V du code de l'environnement et fait état de la gravité des manquements des établissements Bernon et Cie au regard des obligations réglementaires de l'exploitant d'une installation de broyage de véhicules hors d'usage, à l'origine de plusieurs incidents dont l'explosion du 14 février 2008, énonce l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-38 du code de l'environnement : " L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. / (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 515-38 du code de l'environnement que lorsque le préfet décide, en cas de manquement, de retirer l'agrément d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il est tenu, au préalable, de mettre en demeure l'exploitant de ladite installation ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu devant la cour par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que l'édiction de l'arrêté du 21 mai 2008 retirant à la société Bernon, au regard des manquements constatés, l'agrément dont elle disposait pour ses installations de broyage des véhicules hors d'usage, aurait été précédé d'une mise en demeure adressée par le préfet de la Charente à la société Bernon ; que l'absence de cette mise en demeure a privé celle-ci d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté en cause ; que, par suite, les sociétés Bernon et Bourbie sont fondées à soutenir, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que l'arrêté du 21 mai 2008 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut prendre à tout moment, à l'égard de l'exploitant d'une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

10. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article L. 512-7, devenu L. 512-20, du code de l'environnement, sur lesquelles l'arrêté du 29 avril 2008 est fondé, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient d'obligation à la charge de l'administration de mettre en demeure l'exploitant, avant de prendre les mesures rendues nécessaires par la survenance d'un accident ou d'un incident dans son installation ; que dès lors que l'exploitation de l'installation en cause avait été autorisée par le préfet de la Charente, ainsi qu'il a été dit au point 1, les sociétés Bernon et Bourbie ne peuvent utilement se prévaloir, pour revendiquer l'existence d'une obligation de mise en demeure, des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement applicables aux seules installations exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le titre 1er du livre V du code de l'environnement ; que les requérantes soutiennent que l'arrêté du 29 avril 2008 a été pris sans que la société Bernon ait été mise à même de faire valoir ses observations ; que, toutefois, il résulte de la lettre du 25 mars 2008 adressée par le préfet de la Charente à l'intéressée, qui mentionne expressément que cette dernière dispose d'un délai de quinze jours pour faire part à l'autorité préfectorale de ses observations directement, par écrit ou par mandataire, et de la réponse à cette lettre du 8 avril 2008, que le moyen manque en fait ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les sociétés Bernon et Bourbie ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté du 29 avril 2008 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-70 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration. " ; qu'il est à la fois nécessaire et suffisant, pour que le préfet puisse légalement recourir à ces dispositions, que l'accident ayant entraîné la mise hors d'usage de l'installation classée résulte, au moins partiellement, de l'exploitation de celle-ci ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 5 mars 2008 de l'inspection des installations classées, qu'une importante explosion s'est produite le jeudi 14 février 2008 vers 17 heures 15 au niveau du broyeur, alors en fonctionnement, exploité par la SA Bernon ; que cette explosion, qui est plus précisément survenue dans le système d'aspiration et de traitement des gaz équipant le broyeur, a entraîné la déformation et l'éventration de tôles épaisses et mis le broyeur hors d'usage ; que l'inspecteur des installations classées, dont les constats ne sont pas à cet égard remis en cause, a relevé que cet accident a pour origine le broyage d'un véhicule hors d'usage dont le réservoir GPL n'avait pas été retiré et vidé ; qu'il s'ensuit que l'explosion ayant entraîné la mise hors d'usage de l'installation de broyage de la société Bernon résulte bien de l'exploitation de cette installation au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-70 du code de l'environnement ; que, par suite, en subordonnant, sur le fondement de cet article R. 512-70, la remise en fonctionnement de l'installation de broyage de la société Bernon à la délivrance d'une nouvelle autorisation, le préfet de la Charente n'a pas entaché son arrêté du 29 avril 2008 d'une erreur de droit ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport, non sérieusement contesté, de l'inspection des installations classées du 5 mars 2008, que l'explosion qui s'est produite le 14 février 2008 a non seulement provoqué, au regard du bruit et de la poussière dégagée, une nuisance environnementale ponctuelle et mis hors d'usage le broyeur mais a également occasionné d'importants dégâts aux matériels présents sur le site (ventilateur, tuyauteries de ventilation, tour de lavage, murs antibruit) ; qu'ainsi que le relève le rapport, cette explosion aurait pu avoir des conséquences dramatiques si des employés s'étaient trouvés à proximité du broyeur ; que le rapport précise qu'alors que le responsable du site était présent sur les lieux le jour de l'explosion, les services de l'Etat n'ont été informés de l'accident survenu que le lendemain, par le biais d'un riverain ; qu'il est, par ailleurs, noté que cette explosion fait suite à deux déflagrations de moindre importance qui se sont produites dans le broyeur, les 11 et 12 février 2008, et à plusieurs autres incidents et accidents, de type feux de benne et feu dans le broyeur, dont aucun n'a fait l'objet d'une déclaration ou d'un rapport d'accident adressé à l'inspection des installations classées ; que l'inspecteur des installations classées a, en outre, constaté qu'en dépit des engagements pris pour limiter les risques d'explosion par les représentants de la société Bernon lors de l'examen, le 23 juin 2006, par le conseil départemental d'hygiène de la demande d'agrément, aucune procédure interne n'a été clairement définie pour éviter qu'un véhicule " GPL " équipé de son réservoir soit introduit dans le broyeur ; que l'inspecteur a, enfin, relevé le non-respect par l'exploitant de certaines de ses obligations résultant de l'arrêté d'agrément du 7 juillet 2006 et du cahier des charges qui y est annexé, en l'absence d'aire aménagée étanche pour le stockage des véhicules hors d'usage en attente de dépollution et du fait d'une prise en charge pour destruction de véhicules hors d'usage, non accompagnés des certificats mentionnés à l'article R. 322-9 du code de la route ; que, dans ces conditions, et alors même que l'explosion du 14 février 2008 correspondrait à un incident courant d'exploitation selon l'échelle de classement européenne et que la société Bernon aurait très rapidement fait procéder aux travaux de réparation permettant au broyeur d'être réutilisé, le préfet de la Charente n'a pas commis d'erreur d'appréciation tant en prenant son arrêté du 29 avril 2008 interdisant l'exploitation de l'installation de broyage des établissements Bernon et Cie et subordonnant la reprise de cette installation à une nouvelle autorisation, qu'en édictant son arrêté du 21 mai 2008 retirant l'agrément des installations de broyage des véhicules hors d'usage délivré le 7 juillet 2006 aux établissements Bernon et Cie ;

14. Considérant que les sociétés Bernon et Bourbie, qui ont été sanctionnées à raison des circonstances propres à leur activité et des particularités de leur exploitation, n'établissent pas qu'elles seraient placées dans une situation comparable à celle d'autres entreprises du département qui auraient subi des incidents d'exploitation et seulement fait l'objet de mesures provisoires ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité, de la liberté de commerce et d'industrie et de la liberté d'entreprendre ne peuvent qu'être écartés ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bernon et Bourbie sont seulement fondées à soutenir que l'arrêté du 21 mai 2008 est illégal, à raison d'un vice de procédure ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne la réparation :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 13, que l'arrêté du 21 mai 2008 n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; que, par suite, les préjudices qu'auraient subis les requérantes du fait de l'illégalité procédurale de cet arrêté ne peuvent être regardés comme la conséquence directe et certaine du vice dont ledit arrêté est entaché ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bernon et Bourbie ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Bernon et Bourbie demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Bernon et de la SA Bourbie est rejetée.

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N° 12BX00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00271
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-29;12bx00271 ?
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