La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2014 | FRANCE | N°13BX02241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 avril 2014, 13BX02241


Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 août 2013, et régularisée par courrier le 30 août suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société d'avocats Gryner-Levy ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300894 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de la Vienne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, mention " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixa

tion du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 août 2013, et régularisée par courrier le 30 août suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société d'avocats Gryner-Levy ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300894 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de la Vienne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, mention " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant chinois, est entré régulièrement en France le 29 janvier 2009, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 30 novembre 2011 ; qu'il a déposé auprès de la préfecture de la Vienne un dossier de renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 3 janvier 2013 ; que, toutefois, par un arrêté du 22 mars 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mars 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que par un arrêté du 11 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne ", à l'exception de certaines matières dont la police des étrangers ne fait pas partie ; que s'agissant de cette dernière matière, l'article 3 de cet arrêté indique que la délégation de signature consentie à M. Yves Séguy vaut pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise, notamment, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.A..., et en particulier son parcours universitaire ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que M. A...s'est tout d'abord inscrit au titre de l'année 2008-2009 au second semestre du centre d'enseignement du français pour étrangers à l'Université de Caen et a obtenu le diplôme d'études de langue française (DELF) niveau B1 ; qu'au titre de l'année 2009-2010, il s'est inscrit en DUT génie mécanique et productique à l'Université de Lille sans valider son premier semestre, son niveau de français étant trop limité ; qu'au titre de l'année 2010-2011, il s'est inscrit en français langue étrangère à l'Ecole Maestris Prépa de Lille sans valider l'année universitaire ; qu'il s'est inscrit au titre de l'année 2011-2012 en Licence 1 de DUT génie mécanique et productique, puis en a démissionné et ne s'est pas inscrit au second semestre ; qu'enfin, au titre de l'année 2012-2013, il s'est inscrit en DUEF B1 1ère partie, semestre 2 ; que si, comme en première instance, le requérant explique l'absence de progression dans ses études par la maladie de son père qui l'aurait contraint à retourner en Chine et se prévaut d'une " notification d'une situation d'urgence " établie par l'hôpital central de Wuhan, relative à la situation de son père pour la seule journée du 16 février 2011, une telle circonstance n'est pas de nature à elle-seule à justifier ses échecs répétés sur deux parcours différents suivis alternativement, et l'absence de résultats sur plusieurs années consécutives ; qu'ainsi, le préfet de la Vienne a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et refuser pour ce motif le renouvellement du titre de séjour sollicité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02241
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET GRYNER - LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-17;13bx02241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award