Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 août 2013, et régularisée par courrier le 30 août suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société d'avocats Gryner-Levy ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300894 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de la Vienne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, mention " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant chinois, est entré régulièrement en France le 29 janvier 2009, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 30 novembre 2011 ; qu'il a déposé auprès de la préfecture de la Vienne un dossier de renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 3 janvier 2013 ; que, toutefois, par un arrêté du 22 mars 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 mars 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que par un arrêté du 11 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne ", à l'exception de certaines matières dont la police des étrangers ne fait pas partie ; que s'agissant de cette dernière matière, l'article 3 de cet arrêté indique que la délégation de signature consentie à M. Yves Séguy vaut pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise, notamment, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.A..., et en particulier son parcours universitaire ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que M. A...s'est tout d'abord inscrit au titre de l'année 2008-2009 au second semestre du centre d'enseignement du français pour étrangers à l'Université de Caen et a obtenu le diplôme d'études de langue française (DELF) niveau B1 ; qu'au titre de l'année 2009-2010, il s'est inscrit en DUT génie mécanique et productique à l'Université de Lille sans valider son premier semestre, son niveau de français étant trop limité ; qu'au titre de l'année 2010-2011, il s'est inscrit en français langue étrangère à l'Ecole Maestris Prépa de Lille sans valider l'année universitaire ; qu'il s'est inscrit au titre de l'année 2011-2012 en Licence 1 de DUT génie mécanique et productique, puis en a démissionné et ne s'est pas inscrit au second semestre ; qu'enfin, au titre de l'année 2012-2013, il s'est inscrit en DUEF B1 1ère partie, semestre 2 ; que si, comme en première instance, le requérant explique l'absence de progression dans ses études par la maladie de son père qui l'aurait contraint à retourner en Chine et se prévaut d'une " notification d'une situation d'urgence " établie par l'hôpital central de Wuhan, relative à la situation de son père pour la seule journée du 16 février 2011, une telle circonstance n'est pas de nature à elle-seule à justifier ses échecs répétés sur deux parcours différents suivis alternativement, et l'absence de résultats sur plusieurs années consécutives ; qu'ainsi, le préfet de la Vienne a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et refuser pour ce motif le renouvellement du titre de séjour sollicité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 13BX02241