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08/04/2014 | FRANCE | N°13BX00836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 13BX00836


Vu, I, sous le n° 13BX00836, la requête enregistrée le 18 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), société anonyme d'économie mixte dont le siège social est situé chemin de l'Alette BP 449 à Tarbes (65004), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Levy, avocat ;

La Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001103 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de

Pau a, à la demande de la société civile Groupe Investimo, annulé l'arrêté du 4 août...

Vu, I, sous le n° 13BX00836, la requête enregistrée le 18 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), société anonyme d'économie mixte dont le siège social est situé chemin de l'Alette BP 449 à Tarbes (65004), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Levy, avocat ;

La Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001103 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société civile Groupe Investimo, annulé l'arrêté du 4 août 2009 du préfet des Hautes-Pyrénées portant cessibilité des parcelles cadastrées section AP n° 273, 318, 320, 322 et 366 sur le territoire de la commune de Séméac, pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) communautaire du Parc de l'Adour ;

2°) de rejeter la demande de la société Groupe Investimo devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la société Groupe Investimo le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13BX00850, la requête enregistrée le 18 mars 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, représentée par son président en exercice, par Me Levy, avocat ;

La communauté d'agglomération du Grand Tarbes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001103 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société civile Groupe Investimo, annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 août 2009 portant cessibilité des parcelles cadastrées section AP n° 273, 318, 320, 322 et 366 sur le territoire de la commune de Séméac, pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) communautaire du Parc de l'Adour ;

2°) de rejeter la demande de la société Groupe Investimo devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la société Groupe Investimo le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 novembre 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Pendred collaborateur de Me Levy ;

- les observations de Me A...de la Société d'avocats Lexcase avocat du Groupe Investimo et de Me Pendred avocat de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ;

Vu, enregistrée le 11 mars 2014 la note en délibéré présentée pour la société civile Groupe Investimo ;

Vu, enregistrée le 3 avril 2014 la note en délibéré présentée pour la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et la Communauté d'agglomération du grand Tarbes ;

1. Considérant que les requêtes n° 13BX00836 et 13BX00850 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

2. Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2007, le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) communautaire de Séméac - Soues, dénommée Parc de l'Adour ; que, pour cette opération, que la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a concédée à la société anonyme d'économie mixte Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) par convention du 3 mai 2006, le préfet a, par arrêté du 4 août 2009, déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AP n° 273, 318, 320, 322 et 366 sur le territoire de la commune de Séméac, appartenant à la société civile Groupe Investimo ; que la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et la communauté d'agglomération du Grand Tarbes interjettent appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société civile Groupe Investimo, annulé l'arrêté préfectoral du 4 août 2009 ;

Sur bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral " ; que l'objet d'une déclaration d'utilité publique est d'autoriser son bénéficiaire à procéder aux expropriations nécessaires à la réalisation des travaux, sur la base d'un dossier soumis à enquête publique comprenant, notamment, en application de l'article R. 11-3 du code susmentionné, un plan de situation ainsi qu'un plan général des travaux, une description des caractéristiques des ouvrages les plus importants et, le cas échéant, une étude d'impact ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, et en tenant compte des observations éventuelles formulées au cours de l'enquête publique, d'apprécier l'utilité publique de l'opération au regard des caractéristiques essentielles des ouvrages telles qu'elles sont précisées dans le dossier, de son coût financier, des atteintes portées à la propriété privé ou à d'autres intérêts publics, et des inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ; qu'ainsi, une modification substantielle par des décisions ultérieures relatives aux travaux, des caractéristiques de l'opération est susceptible de constituer une violation de l'acte par lequel cette opération a été déclarée d'utilité publique ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-8 de ce code : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique " ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les objectifs de la zone d'aménagement concerté Parc de l'Adour, dont le projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté du 13 juillet 2007 du préfet des Hautes-Pyrénées, sont notamment d'accompagner la restructuration du site " Alsthom " en créant un pôle commercial, industriel et artisanal d'envergure, de générer une offre de terrains pour l'accueil d'activités économiques et commerciales et d'instaurer une " porte d'entrée urbaine " sur l'agglomération tarbaise ; que la ZAC comporte trois secteurs, auxquels ont été attribuées des vocations dominantes ; que le premier secteur, d'une superficie d'environ 23 hectares, doit être affecté à l'artisanat, à l'industrie et à des activités tertiaires ; que les besoins de ce secteur en surface hors oeuvre nette ont été évalués à 130 000 mètres carrés, y compris les surfaces déjà existantes ; que le deuxième secteur, d'une superficie d'environ 43 hectares, est destiné aux activités commerciales et aux activités tertiaires, la surface hors oeuvre nette nécessaire ayant été estimée à 107 150 mètres carrés ; que le troisième secteur, d'une superficie de 20 hectares environ, a été dédié aux activités commerciales, à l'artisanat ainsi qu'aux activités d'hébergement hôtelier et de restauration, avec une surface hors oeuvre nette de 68 030 mètres carrés ;

6. Considérant que les 44 hectares nécessaires à la première phase de l'opération ont fait l'objet d'un arrêté de cessibilité du préfet des Hautes-Pyrénées le 30 avril 2008 ; que, le préfet a ensuite déclaré cessibles, par l'acte attaqué du 4 août 2009, les parcelles de la société civile Groupe Investimo, pour une superficie de 2,5 hectares, ainsi que, par un autre arrêté du même jour, une unité foncière d'environ 30 hectares qui appartenait à la société Alsthom et dont l'acquisition devait être assumée initialement par un opérateur ; qu'il n'est pas contesté que ces terrains sont inclus dans le projet déclaré d'utilité publique ; que l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la zone d'aménagement concerté Parc de l'Adour n'ayant pas eu pour objet de désigner les terrains dont l'acquisition était nécessaire pour la création de la zone d'aménagement concerté, la société civile Groupe Investimo ne peut utilement faire valoir, pour contester l'arrêté en litige, que ses parcelles comme l'unité foncière de la société Alsthom n'étaient pas mentionnées dans le programme d'acquisition ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il ressort du compte rendu de sa séance du 4 juillet 2008, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a mandaté son président pour " trouver une solution alternative " au projet d'aménager une zone commerciale de 70 000 mètres carrés, considérée comme trop importante, afin de concilier " les intérêts d'Alsthom et les grands équilibres de l'offre commerciale sur cette agglomération " ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société civile Groupe Investimo, la délibération précitée, qui se borne à confier au président de la communauté d'agglomération la mission de rechercher une autre solution d'aménagement, ne décide pas de réduire de moitié la surface commerciale du deuxième secteur de la ZAC ; qu'elle ne modifie pas le programme tel qu'il a été déclaré d'utilité publique et décrit ci-dessus ; que, si la réalisation de l'opération impose, en définitive, une expropriation de plus de 30 hectares qui n'était pas prévue dans l'estimation sommaire des dépenses jointe au dossier de déclaration d'utilité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'équilibre financier en soit bouleversé, compte tenu des recettes prévisibles, notamment par la cession des terrains concernés ; que, dans ces conditions, l'arrêté de cessibilité du 4 août 2009 attaqué, qui ne se rapporte au demeurant qu'à une superficie modeste de 2,5 hectares, en outre inclus dans le programme initial, ne traduit pas une modification substantielle du projet déclaré d'utilité publique mais est nécessaire à sa réalisation ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté du 4 août 2009 tendait à la réalisation d'une opération différente de celle prévue par l'arrêté du 13 juillet 2007 et que, par suite, il était privé de base légale ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile Groupe Investimo devant le tribunal administratif de Pau ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou partie de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret... " ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir l'identification des sociétés par leur dénomination et indiquer, en outre, leur forme juridique, leur siège social et les nom, prénoms et domicile du ou de leurs représentants ;

10. Considérant que l'arrêté du 4 août 2009 comporte, en annexe, un état parcellaire qui désigne la société sous le nomB... " et mentionne le siège social de cette société ainsi que son numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de Narbonne ; que si cet état parcellaire ne comporte la dénomination de la société dans son intégralité et n'indique ni sa forme juridique, ni l'identité de son ou de ses représentants légaux, ces omissions n'empêchaient pas d'identifier clairement le propriétaire des parcelles concernées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et la communauté d'agglomération du Grand Tarbes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 août 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes les sommes dont la société civile Groupe Investimo demandent le versement dans chacune des instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la société civile Groupe Investimo le versement d'une somme de 1 500 euros tant à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne qu'à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1001103 du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de la société civile Groupe Investimo devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société civile Groupe Investimo versera une somme de 1 500 euros à la société Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et une même somme à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 13BX00836, 13BX00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00836
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;13bx00836 ?
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