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08/04/2014 | FRANCE | N°13BX00474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 avril 2014, 13BX00474


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 février 2013, présentée pour la commune de Lescun, représentée par son maire en exercice, par Me Izembard, avocat ;

La commune de Lescun demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100334 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 décembre 2010 refusant de lui accorder l'autorisation de disposer de l'énergie des cours d'eau du Lauga

et de l'Ansabère pour la mise en service d'une usine hydroélectrique ainsi que de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 février 2013, présentée pour la commune de Lescun, représentée par son maire en exercice, par Me Izembard, avocat ;

La commune de Lescun demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100334 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 décembre 2010 refusant de lui accorder l'autorisation de disposer de l'énergie des cours d'eau du Lauga et de l'Ansabère pour la mise en service d'une usine hydroélectrique ainsi que de la décision de cette autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder l'autorisation sollicitée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, ensemble la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de cette directive ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Ruffie, avocat de la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques et les observations de M.A..., maire de la commune de Lescun ;

Vu, enregistrée le 25 mars 2014, la note en délibéré présentée par la commune de Lescun ;

Vu, enregistrée le 25 mars 2014, la note en délibéré présentée pour la Sepanso Pyrénées Atlantiques ;

1. Considérant que la commune de Lescun interjette appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 décembre 2010 lui refusant l'autorisation de disposer de l'énergie des cours d'eau du Lauga et de l'Ansabère pour la mise en service d'une usine hydroélectrique et de la décision de cette autorité rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

Sur les interventions :

2. Considérant que l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques et la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont, au regard de l'objet social que leur confèrent leurs statuts respectifs, intérêt au maintient de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 décembre 2010 ; que, par suite, leurs interventions volontaires tendant au rejet des conclusions de la commune de Lescun sont recevables ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet (...). / Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmise par le commissaire enquêteur (...). En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois " ; que les dispositions de cet article font obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d'instruction, de statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête ; que, dans le cas d'une prorogation, la décision de l'autorité préfectorale doit intervenir dans le délai qu'il a déterminé ; que, toutefois, l'expiration de ces délais ne fait pas naître une décision implicite de rejet ou une décision tacite d'acceptation et ne dessaisit pas l'autorité administrative, qui reste tenue de statuer sur la demande d'autorisation de travaux qui lui a été présentée ; que, par suite, le fait que l'arrêté en litige soit intervenu plus deux mois après le 8 juillet 2010, date d'échéance du délai prorogé par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 mai 2010, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure ; que si l'article R. 214-12 du code de l'environnement ne prévoit aucune conséquence en cas d'absence de décision dans les délais impartis, ses dispositions ne sauraient être regardées, pour autant, comme méconnaissant les exigences de la sécurité juridique ni, en tout état de cause, le principe de confiance légitime ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-14 du code de l'environnement : " En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé " ; que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 décembre 2010 vise les dispositions communautaires ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il a entendu faire application, en particulier l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les mesures B39, C30 et C52 à C59 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour - Garonne, et précise, d'une part, que, compte tenu des débits prélevés par rapport aux débits naturels, de la faiblesse des débits réservés et des impacts identifiés dans l'étude présentée par la commune de Lescun, le projet aurait des effets significatifs sur le régime hydrologique des cours d'eau concernés, d'autre part, que le dossier ne présente pas de garantie de maintien de la qualité du milieu aquatique et d'absence d'altération des milieux de repos et de reproduction des espèces protégées, lesquelles sont rappelées, enfin, que, dans les conditions susdécrites, la réalisation dudit projet serait contraire au principe de non-dégradation de l'état actuel des cours d'eau posé notamment par le code de l'environnement et le SDAGE, dont les dispositions applicables sont indiquées ; que l'arrêté, qui comporte ainsi clairement l'énoncé des considérations de droit et des considérations de fait sur lesquelles il repose, satisfait à la condition de motivation prévue par l'article R. 214-14 précité du code de l'environnement ;

5. Considérant que, comme il a été dit au point précédent, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rappelé dans l'arrêté contesté, après s'être référé notamment aux mesures du SDAGE B39, C30 et C52 à C59, que le IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et la mesure B39 du schéma posaient le principe de la non-détérioration de l'état actuel des cours d'eau et a estimé que le dossier présenté par la commune de Lescun n'offrait " aucune garantie de maintien de la qualité du milieu et d'absence d'altération des milieux de repos et de reproduction des espèces protégées " et que " dans ces conditions, la réalisation du projet [était] de nature à altérer les caractéristiques des cours d'eau du Lauga et de l'Ansabère et serait contraire au principe de non dégradation de l'état actuel de ces cours d'eau posé par la directive Cadre sur l'Eau, le Code de l'environnement et le SDAGE Adour-Garonne " ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale s'est fondée, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et sur les objectifs du SDAGE ; que la circonstance que l'arrêté indique, en outre, que les cours d'eau du Lauga et de l'Ansabère ont été, en raison de leur état de préservation et de la qualité de leur peuplement, identifiés par le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 respectivement comme cours d'eau en très bon état et comme réservoir biologique ne révèle nullement que le préfet ait entendu opposer à la commune de Lescun la condition de continuité écologique posée par l'article L. 214-17 du code précité quand le cours d'eau est inscrit sur la liste prévue au 1° du I de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de cet article ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " I. L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins (...) / III. Chaque bassin ou groupement de bassin est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévues aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. / IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface (...) à un bon état écologique et chimique ; / (...) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; / (...) XI. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ; que la mesure B39 du SDAGE Adour - Garonne prévoit en particulier, d'une part, que pour la création de nouveaux ouvrages, le choix devra porter sur les projets présentant un optimum énergétique et environnemental prenant en compte les impacts cumulés sur l'environnement, d'autre part, que jusqu'à la publication de la liste prévue au I de l'article L. 214-17 du code susmentionné, l'autorité administrative doit s'appuyer, lors de l'instruction des demande d'autorisation ou de concession, sur le principe de non-détérioration de l'état des cours d'eau ; que la mesure C30 fixe comme objectif la préservation des milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux, en précisant que les opérations soumises à autorisation ne peuvent être acceptées que si elles ne remettent pas en cause de manière significative les paramètres qui ont conduit à l'identification du milieu dans le SDAGE et qui figurent sur les listes de ce schéma ; que, selon la mesure C52, l'autorité administrative doit veiller, dans l'instruction des demandes d'autorisation, à la prise en compte de la présence des espèces remarquables du bassin citées dans la liste prévue par la mesure C51, notamment, et à la préservation de leurs habitats ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de la commune de Lescun prévoit l'alimentation en eau de la microcentrale hydroélectrique envisagée par deux prises, l'une sur le gave du Lauga, l'autre sur le gave d'Ansabère ; que ces prises entraîneraient une dérivation forcée des eaux en amont de l'ouvrage, pour le Lauga sur une distance de 1 700 mètres, soit 21 % de sa longueur, pour l'Ansabère sur une distance de 3 000 mètres, soit 22 % de sa longueur ; que la commune de Lescun ne démontre ni que ces cours d'eau ont été identifiés à tort comme étant en " très bon état écologique " au regard de la directive du 23 octobre 2000 susvisé, ni que leur inscription dans la liste des cours d'eau remarquables du SDAGE n'est pas justifiée ; que, compte tenu de la superficie des deux bassins versants en amont des prises d'eau, à savoir 17,3 kilomètres carrés pour le Lauga et 21,6 kilomètres carrés pour l'Ansabère, les débits des deux bras court-circuités par les conduites forcées seraient limités aux débits réservés pendant, en moyenne, une période de 270 jours par an, correspondant à une période de sécheresse extrêmement sévère ; que cette situation, qui ne peut que se traduire par une modification de la morphologie des cours d'eau du fait de leur comblement par suite de la réduction de la vitesse du courant, risque de porter atteinte, notamment du fait de la réduction de la surface mouillée et des hauteurs d'eau, à la qualité des ressources alimentaires ainsi qu'à la disponibilité et l'accessibilité des habitats pour l'ensemble de la faune aquatique inféodée ; que le projet aurait pour conséquence d'impacter gravement quatre espèces protégées, à savoir le desman des Pyrénées, l'euprocte, le cincle plongeur et la loutre, outre une probable réduction significative de la truite fario, espèces dont il n'est pas contesté qu'elles sont citées sur la liste prévue par la mesure C51 ; que le dossier de la commune ne propose pas de mesures compensatoires effectives, à l'exception de chasses pour la gestion des sédiments, type d'action dont l'efficacité est discutée ; que, si la collectivité soutient que le projet entre dans les objectifs de la mesure B39 compte tenu du potentiel hydroélectrique de la centrale, il est constant que la production électrique attendue correspondrait seulement à 0,3 % de la contribution assignée au bassin Adour - Garonne en matière d'énergie renouvelable par la note d'orientation du 20 juillet 2010 actualisée ; qu'il ne résulte pas des éléments de l'instruction que le préfet se soit abstenu de prendre en considération, dans l'examen de la demande, la capacité hydroélectrique de l'usine ; que, dans ces conditions, le préfet a pu estimer sans erreur de droit ou de fait que, eu égard à l'importance des effets du projet sur l'hydrologie comme sur la morphologie des gaves concernés, impactés sur une longueur importante de leur cours, et aux risques pour les espèces protégés, la réalisation de l'ouvrage, qui était en outre susceptible de remettre en cause de manière significatives les paramètres ayant conduit à l'identification du Lauga et de l'Ansabère dans le SDAGE, n'était pas compatible avec les mesures C30, C39 et C52 de ce schéma ;

8. Considérant que les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement ne sont pas des mesures d'application des SDAGE ; que, dès lors, il ne peut utilement être excipé de l'illégalité d'un tel document à l'encontre d'une décision refusant l'autorisation de disposer de l'énergie de cours d'eau ; que la commune de Lescun, à qui il était loisible, si elle s'y croyait fondée, de déférer au juge directement le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour - Garonne dans le délai imparti, ne soutient pas pertinemment que l'exclusion de la contestation de ce schéma par la voie de l'exception méconnaît le principe d'égalité des armes ;

9. Considérant que la commune de Lescun ne peut utilement soutenir ni que l'ouvrage projeté serait sans incidence sur l'état du gave d'Aspe, qui n'est pas concerné par la décision, ni que le barrage exploité par Electricité de France rompt la continuité écologique, le refus d'autorisation ne reposant pas sur le défaut d'une telle continuité ; qu'elle ne fait pas davantage valoir utilement que la note d'orientation du 20 juillet 2010, qui ne fonde pas l'arrêté attaqué, ne lui est pas opposable ;

10. Considérant que la décision attaquée du préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a pour seul objet de faire obstacle au projet de construction d'une centrale hydroélectrique porté par la commune de Lescun, ne présente nullement un caractère général et absolu ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'environnement : " Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration " ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux ne disposent sur l'eau desdits cours d'eau, qui n'est pas susceptible d'appropriation, que d'un droit d'usage qu'ils exercent dans les conditions et les limites déterminées par la loi ; que les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement qui soumettent, dans certains cas, les prélèvements d'eau effectués par les riverains des cours d'eau non domaniaux à un régime d'autorisation ou de déclaration, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit qu'ils tiennent de l'article 644 du code civil de faire usage des eaux non domaniales qui traversent leur propriété ; que, dès lors, et comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point au regard de l'énonciation du moyen, la commune de Lescun ne peut valablement se prévaloir du droit de propriété reconnu par les dispositions de l'article 644 du code civil ou par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige ;

12. Considérant que les articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-4 du code de l'environnement permettent à l'autorité administrative d'imposer au titulaire d'une autorisation au titre de la législation sur l'eau des prescriptions spécifiques ou des travaux complémentaires pour assurer le respect des objectifs de l'article L. 211-1 ; que, toutefois, l'édiction d'une prescription complémentaire n'est possible que si, d'une part, les travaux ou installations autorisés à l'origine contribuent à l'un des risques auxquels le code de l'environnement entend parer et si, d'autre part, les prescriptions nouvelles ne soulèvent pas de difficultés sérieuses d'exécution d'ordre matériel ou économique ; que, si la commune de Lescun soutient qu'il appartenait au préfet d'imposer un débit réservé supérieur, sur le fondement de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, elle n'établit pas qu'une telle mesure ne poserait aucune difficulté sérieuse d'exécution d'ordre matériel ou économique, compte tenu notamment de l'impact qu'elle serait susceptible d'avoir sur la production électrique ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la commune de Lescun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé l'autorisation sollicitée ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Lescun demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques qui, étant intervenante, n'a pas la qualité de partie à l'instance, obtienne le paiement d'une somme à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques et de la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont admises.

Article 2 : La requête susvisée de la commune de Lescun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00474
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-02 Energie. Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-08;13bx00474 ?
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