Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;
M. B... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 110665 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel la présidente du Comité du tourisme de la Guyane l'a licencié et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2) d'annuler cet arrêté :
3) d'enjoindre au Comité du Tourisme de la Guyane de le titulariser sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer ses droits à être titularisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de condamner le Comité du tourisme de la Guyane à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi ;
5) de mettre à la charge de le Comité du tourisme de la Guyane une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que par un arrêté du 9 novembre 2009, M. B...a été nommé adjoint d'animation stagiaire afin d'assurer les fonctions d'agent d'accueil touristique polyvalent au siège du Comité du tourisme de la Guyane et au box de l'aéroport de Rochambeau ; que son stage a été renouvelé par un arrêté du 29 décembre 2010 jusqu'au 15 mars 2011 ; que par un arrêté du 15 mars 2011, la présidente du Comité du tourisme de la Guyane a licencié M. B... ; que par requête enregistrée le 11 mai 2011, M. B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel la présidente du Comité du tourisme de la Guyane l'a licencié et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ; que par jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Cayenne a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. B...relève appel de ce jugement en contestant tant sa régularité que son bien-fondé ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : "Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code :"Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l' article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... a produit un mémoire en réponse au tribunal administratif de Cayenne le 15 mai 2012, après la clôture de l'instruction fixée, en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience publique qui s'est tenue le 18 mai 2012 ; qu'en s'abstenant de viser ce mémoire, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué, d'une irrégularité ; que, par suite, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 :
5. Considérant que, par un arrêté du 24 avril 2012, notifié le 29 avril suivant, le Comité du tourisme de la Guyane a, postérieurement à l'introduction de la requête de M.B..., retiré l'arrêté du 15 mars 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que ce retrait, intervenu dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de l'arrêté retiré, est devenu définitif faute d'avoir été lui-même contesté dans le délai du recours contentieux ; que les conclusions de la requête de M. B...enregistrée le 11 mai 2011 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 mars 2011 sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
6. Considérant que le préjudice invoqué par M.B..., relatif aux mauvaises conditions de déroulement de son stage durant lequel il aurait dû bénéficier d'une formation et d'un accompagnement et au retard dans la remise des documents nécessaires aux démarches auprès de pôle emploi en vue d'obtenir une indemnisation, est sans lien de causalité direct avec les illégalités alléguées de l'arrêté du 15 mars 2011 ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. B...tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que le stage suivi par M. B... se serait déroulé dans des conditions telles que la responsabilité pour faute du Comité du tourisme de la Guyane soit engagée ;
Sur les conclusions relatives à la titularisation :
7. Considérant que M. B...soutient qu'étant toujours adjoint territorial d'animation stagiaire, il convenait de statuer sur ses droits à titularisation ; que, toutefois, et en tout état de cause, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'au demeurant, la décision de prolongation de stage qui n'était pas contestée dans le cadre du présent litige n'impliquait pas qu'il soit statué sur sa titularisation ; que par suite, le moyen doit être écarté ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant à l'application des dispositions de cet article ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 31 mai 2012 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 de la présidente du Comité du tourisme de la Guyane.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions du Comité du tourisme de la Guyane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX01867