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01/04/2014 | FRANCE | N°13BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2014, 13BX02112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 25 juillet 2013 et régularisée le 29 juillet 2013, et le mémoire enregistré le 12 décembre 2013 présentés pour la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers dont le siège est zone industrielle n° 1 BP 2015 à Le Port Cedex (97824), par Me Martin ;

La Société Réunionnaise de Produits Pétroliers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100363 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le

préjudice subi pour la période allant du 1er mars au 3 décembre 2010 du fait des arrêtés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 25 juillet 2013 et régularisée le 29 juillet 2013, et le mémoire enregistré le 12 décembre 2013 présentés pour la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers dont le siège est zone industrielle n° 1 BP 2015 à Le Port Cedex (97824), par Me Martin ;

La Société Réunionnaise de Produits Pétroliers demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100363 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi pour la période allant du 1er mars au 3 décembre 2010 du fait des arrêtés par lesquels le préfet de la Réunion a fixé le prix de certains hydrocarbures liquides et du gaz à la Réunion ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 180 662 euros, avec intérêts de droit à compter du 8 avril 2010 et capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n°88-1045 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Réunion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Martin, avocat de la société Réunionnaise de Produits Pétroliers ;

Vu la note en délibéré en date du 15 janvier 2014 présenté pour la société Réunionnaise de Produits Pétroliers ;

1. Considérant que la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 180 662 euros en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi, pour la période allant du 1er mars au 3 décembre 2010 du fait des arrêtés du préfet de la Réunion fixant les prix maximums de vente des produits pétroliers ; que, par un jugement en date du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers fait appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 : " Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence./Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. " ;

3. Considérant que le décret n° 88-1045 du 17 novembre 1988 a été pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 reprises au deuxième alinéa précité de l'article L. 410-2 du code du commerce ; qu'il a, par son article 1er, fixé les prix de vente maxima des produits pétroliers (supercarburant, essence, pétrole lampant, gazole) dans le département de la Réunion ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés. / Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus aux articles 1er et 2 compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments de prix de revient " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret du décret du 17 novembre 1988, non plus que de celles du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 reprises au deuxième alinéa précité de l'article L. 410-2 du code du commerce, que le préfet de la Réunion ne puisse légalement fixer les prix maximums de vente au détail des produits pétroliers sans fixer simultanément les prix maximums de vente en gros des mêmes produits ; qu'en particulier, les dispositions dont il s'agit ne contraignent pas le préfet à fixer la marge pratiquée au détail sur ces produits ; que, par suite, les arrêtés critiqués ne sont pas entachés de l'incompétence négative invoquée ;

5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 17 novembre 1988 donnent au préfet de la Réunion la possibilité de modifier les prix fixés pour la vente des produits pétroliers à la Réunion en fonction de l'évolution du prix des produits importés et, une fois par an, en fonction des variations justifiées des salaires et autres éléments du prix de revient ; qu'eu égard à l'objectif que le législateur a poursuivi en autorisant le pouvoir réglementaire à réglementer les prix dans des secteurs ou des zones caractérisés par une altération du libre jeu de la concurrence, ces dispositions ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de contraindre le préfet, dans l'exercice de son pouvoir propre de réglementation, à répercuter sur les prix maximums qu'il fixe pour la vente des produits pétroliers, l'intégralité des hausses, comme d'ailleurs des baisses, qui ont pu être constatées dans le prix des produits importés à la Réunion, non plus que les évolutions qui ont pu être constatées en ce qui concerne les autres éléments constitutifs du prix de revient supportés par les distributeurs ; qu'au contraire, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret permettent au préfet de la Réunion de tenir compte notamment, d'une part, de l'évolution tendancielle du prix des produits importés, et d'autre part, de la situation économique de l'île, en particulier de l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs et de la situation des entreprises ; que, par suite, en décidant de tenir compte, pour fixer, par l'arrêté contesté, pris sur le fondement de ces dispositions, les prix maximums applicables à compter respectivement du 15 septembre 2009 et du 17 décembre 2009 pour la vente des produits pétroliers à la Réunion, de l'évolution tendancielle du prix des produits importés et de la nécessité de préserver les intérêts des ménages et des entreprises, le préfet de la Réunion n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, commis d'erreur de droit ;

6. Considérant que les arrêtés critiqués ayant été légalement pris, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le fondement de l'article 5 du décret du 17 novembre 1988 pris pour l'application des dispositions désormais codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence en prenant des mesures qui ne pouvaient être prises que par le Gouvernement sur le fondement du troisième alinéa précité de ce même article L. 410-2 ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que la société requérante invoque la méconnaissance par les arrêtés litigieux du protocole d'accord signé le 16 avril 1998 par le préfet et les représentants des quatre sociétés assurant l'approvisionnement de l'île de la Réunion en carburants, qui avait défini un calendrier de révision des prix réglementés et des modalités d'actualisation de ces prix en fonction de leurs différents éléments constitutifs ; que, toutefois, un tel accord n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n'a pu légalement limiter les pouvoirs de réglementation des prix qui ont été conférés au préfet par les dispositions sus-rappelées du décret du 17 novembre 1988 ; que, dès lors, la société requérante ne saurait, en aucun cas, utilement invoquer cet accord, ou tout avenant à cet accord, pour contester la légalité des arrêtés préfectoraux litigieux ;

8. Considérant qu'à supposer qu'en prenant les arrêtés litigieux, le préfet n'ait pas pris en compte, contrairement à ce que prescrit l'article 4 précité du décret du 17 novembre 1988, les variations des droits et taxes assis sur les produits pétroliers, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle omission aurait eu, compte tenu du faible impact de ces variations sur le prix des produits et de la marge d'appréciation légalement conférée au préfet dans la détermination des prix réglementés, une incidence sur le niveau des prix fixés par les arrêtés contestés et aurait ainsi eu des conséquences préjudiciables pour la société requérante ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

10. Considérant que des mesures de réglementation des prix, établies dans un but d'intérêt général, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires précédemment rappelées, ne sauraient ouvrir droit à réparation en l'absence d'une faute imputable à l'Etat ; que la société requérante ne peut, dès lors, obtenir réparation sur le fondement de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02112
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET DLA PIPER LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-01;13bx02112 ?
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