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01/04/2014 | FRANCE | N°12BX00880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2014, 12BX00880


Vu la requête enregistrée 12 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 avril 2012, présentée pour M. et Mme C...A...demeurant ... par la SELARL Lancian ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902454 en date du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête enregistrée 12 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 avril 2012, présentée pour M. et Mme C...A...demeurant ... par la SELARL Lancian ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902454 en date du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été nommé en 1992 agent général d'assurance des compagnies Abeille Vie et Abeille Assurances ; qu'il a exercé son activité à titre individuel sous le nom de B...d'assurances Bordeaux Sud-Ouest (CABSO) ; qu'en avril 1999, les compagnies Abeille Vie et Abeille Assurances ont révoqué le contrat qui les liait à M. A...pour des faits qu'elles estimaient constituer des fautes professionnelles graves ; que, par un jugement du 5 juillet 2001, le tribunal de grande instance de Bordeaux, après avoir considéré que la révocation de M. A...était justifiée, a prononcé sa déchéance de toute indemnité compensatrice, a ordonné la cessation de sa concurrence déloyale et l'a condamné au paiement de la somme de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts ; que, par un arrêt du 18 avril 2005 devenu définitif, la cour d'appel de Bordeaux a constaté que le montant des primes perdues par les sociétés Abeille Vie et Abeille Assurances et encaissées par la société de courtage d'assurances CABSO s'élevait à 288 348,17 euros et a porté à ce montant la condamnation de M. A... à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale envers les deux compagnies d'assurances ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier des époux A...au titre des années 2005 et 2006, le service a constaté qu'au titre de l'année 2005, M. A...avait déclaré un déficit non commercial de 288 348 euros correspondant au montant de sa condamnation et que ce dernier, à défaut de revenus non commerciaux puisqu'il n'exerçait plus l'activité d'agent d'assurances, avait imputé le montant de cette indemnité sur son revenu global, dégageant ainsi un déficit reportable sur l'année 2006 ; que l'administration a refusé de regarder l'indemnité à laquelle M. A...avait été condamné comme une dépense déductible au sens des dispositions du 1. de l'article 93 du code général des impôts ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement pour un montant en droit et pénalités de 24 055 euros au titre de l'année 2005 et de 27 030 euros au titre de l'année 2006 ; que, par un jugement du 19 juin 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des contribuables tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ; que M. et Mme A...font appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

3. Considérant que les réparations que M. A...a été condamné à verser par 1'arrêt de du 18 avril 2005 de la cour d'appel de Bordeaux aux compagnies d'assurance Abeille Vie et Abeille assurances que l'intéressé représentait, ont pour origine des pratiques de concurrence déloyale ayant consisté pour ce dernier, après la révocation de son contrat d'agent d'assurances, à démarcher dans le cadre de sa nouvelle activité de courtier d'assurances les clients de son ancienne agence ; que de telles pratiques, qui exposaient M. A...à un risque anormal, ne peuvent être regardées comme se rattachant à l'exercice normal de sa profession de courtier d'assurances ; que les pertes que l'intéressé a subies du chef de cette condamnation n'ont pas, dès lors, le caractère d'une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession au sens des dispositions précitées du 1. de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la déduction pratiquée à raison des sommes que M. A...a dû verser en exécution de l'arrêt de la cour d'appel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 février 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N°12BX00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00880
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-01;12bx00880 ?
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