Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour l'entreprise " SAP 87 ", représentée par son exploitant M.C..., dont le siège est situé au 116 avenue du Sablard à Limoges (87000), par Me A...;
L'entreprise " SAP 87 " demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102000 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 573 264 euros en réparation du préjudice commercial résultant du refus fautif de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne de faire droit à sa demande de conventionnement pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 573 264 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :
- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;
- les observations de Me B...du cabinet BFC, avocat de l'entreprise " SAP 87 " ;
1. Considérant que M.C..., exploitant d'une entreprise individuelle de services d'aide à la personne dénommée " L'âge d'or services ", a reçu, par un arrêté de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne du 12 juillet 2005, l'autorisation de mettre en place, à compter du 1er août 2005, un service d'aide et d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées ou handicapées pour une durée de quinze ans ; qu'à compter du 1er octobre 2010, M. C... a décidé de sortir du réseau national " L'âge d'or services " en vue de créer sa propre enseigne " Service d'aide à la personne 87 - SAP 87 " ; que l'entreprise individuelle de M. C...a bénéficié d'un renouvellement de son " agrément qualité " d'organisme de services à la personne par un arrêté préfectoral du 12 avril 2011 ; que l'entreprise " SAP 87 " fait appel du jugement du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 573 264 euros en réparation de son préjudice commercial à raison de la faute résultant du refus de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne de lui accorder le bénéfice du conventionnement pour les titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
3. Considérant que par sa lettre du 25 octobre 2011 adressée au département de la Haute-Vienne, M. C...s'est borné à former un recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de la présidente du conseil général de faire droit à la demande de conventionnement qu'il avait formulée le 22 juin 2011 auprès des services du département, mais n'a pas présenté de réclamation de nature indemnitaire ; que ce recours, auquel la présidente du conseil général a répondu par la négative le 1er décembre 2011, n'a dès lors pu faire naître une décision de rejet d'une demande indemnitaire ayant lié le contentieux ; que le département de la Haute-Vienne ayant opposé, à titre principal, l'absence d'une telle demande, c'est à bon doit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de l'entreprise individuelle " SAP 87 " comme étant irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;
4. Considérant que les premiers juges, qui étaient fondés à rejeter pour irrecevabilité la demande présentée par l'entreprise requérante, n'étaient pas tenus d'examiner le bien-fondé de son action en responsabilité soulevée à l'encontre du département et n'ont donc pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise " SAP 87 " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'entreprise " SAP 87 " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'entreprise " SAP 87 " est rejetée.
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No 13BX03090