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31/03/2014 | FRANCE | N°13BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2014, 13BX01018


Vu la requête enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant "...par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205762 du 8 février 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet du Lot a ordonné la saisie de ses armes et munitions au titre de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant "...par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205762 du 8 février 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet du Lot a ordonné la saisie de ses armes et munitions au titre de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 17 octobre 2011, le préfet du Lot a ordonné la saisie administrative à titre conservatoire de l'ensemble des armes et munitions détenues par M. B... A..., né en 1929, puis a rejeté le recours gracieux effectué par celui-ci contre cet arrêté ; que par un arrêté du 18 octobre 2012, il a ordonné, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie administrative définitive des dix-neuf armes déjà saisies chez M. A...en 2011 en vue d'une vente aux enchères publiques ; que M. A...fait appel de l'ordonnance du 8 février 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ", et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant que si l'arrêté en litige du 18 octobre 2012 comporte la mention des voies et délais de recours, le préfet du Lot ne justifie pas de la date à laquelle il a été notifié à M. A... ; que, par suite, le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme ayant commencé à courir ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en raison de sa tardiveté ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense, désormais repris à l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure applicable à la date de la décision contestée : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. " ; que l'article L. 312-10 du même code dispose : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. / Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont recensé vingt-six armes de 5ème et 7ème catégorie détenues par M.A..., dont la liste est produite par le préfet du Lot ; que sur le fondement de l'arrêté pris par le préfet le 17 octobre 2011, dix-neuf armes et leurs munitions ont été saisies à son domicile ; qu'il ressort des quatre procès-verbaux dressés par la gendarmerie de Cajarc les 17 octobre 2011, 19 octobre 2011, 30 mai 2012 et 12 octobre 2012, que M. A...a déjà proféré des menaces de mort à l'encontre de sa fille à laquelle un différend familial l'oppose et qui a déjà porté plainte contre lui pour cette raison, ainsi qu'à l'encontre d'un voisin ; que M. A...y est décrit comme " incapable de se maîtriser ", montrant " des signes de grande colère " notamment à l'encontre des services de la gendarmerie, " agité et virulent dans ses propos ", proférant " des menaces envers sa fille et son voisin ", le maire ayant tenté de le raisonner " sans succès " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir que la saisie définitive de ses armes est une mesure disproportionnée, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation ni poursuite pénale, que le 19 août 2011, il a régularisé la situation administrative de dix de ses armes en les déclarant, qu'il a toujours été titulaire du permis de chasse, et que son médecin traitant atteste de ce que sa condition physique et psychique lui permet de se livrer à l'activité de chasse sans danger pour autrui ou pour lui-même ; que, toutefois, et alors que le préfet du Lot conteste l'existence des déclarations qu'aurait effectuées M.A..., déclarations qui n'ont jamais été reçues par ses services ni validées par aucun armurier ni par la gendarmerie, il résulte des énonciations des procès-verbaux de gendarmerie rappelées ci-dessus que la détention d'armes et de munitions par l'intéressé était de nature, en raison de son comportement, à créer un danger grave pour autrui ; qu'ainsi, en ordonnant la saisie définitive des dix-neuf armes et munitions que l'intéressé détenait à son domicile, le préfet du Lot, qui ne s'est pas fondé sur des motifs matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

8. Considérant qu'eu égard au caractère proportionnée de la mesure qui a été prise par le préfet en application de la loi pour assurer la protection de l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dessaisissement dont il a fait l'objet porterait une atteinte illégale à son droit de propriété ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 18 octobre 2012 ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1205762 du 8 février 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.

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No 13BX01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01018
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-31;13bx01018 ?
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