La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2014 | FRANCE | N°13BX00597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2014, 13BX00597


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Brunner, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100728 du tribunal administratif de Pau du 20 décembre 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des a

nnées 2003 à 2005 ;

2°) de lui accorder une décharge, en ce qui concerne la taxe su...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Brunner, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100728 du tribunal administratif de Pau du 20 décembre 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de lui accorder une décharge, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 24 158 euros et, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, d'un montant de 3 761 euros outre la somme correspondant à la déduction de frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., qui exploite à titre individuel un commerce d'achat revente de parapluies, parasols, bérets et autres à Pau (Pyrénées-Atlantiques), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; que le vérificateur a rejeté la comptabilité présentée par M. A... comme étant incomplète, irrégulière et non probante et a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires de l'entreprise ; que les propositions de rectifications qui ont été notifiées à M. A...dans le cadre de la procédure contradictoire se sont traduites par un rappel de taxe sur la valeur ajoutée assorti de la majoration de 40 % et de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts, mis en recouvrement par avis du 30 avril 2009, et des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de chaque année vérifiée du fait de l'augmentation des bases en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A...a contesté ces droits et cotisations supplémentaires devant le tribunal administratif de Pau qui, par jugement du 20 décembre 2012, ne lui a accordé à qu'une décharge partielle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A...demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Pau attaqué a été notifié à M. A...le 21 décembre 2012 ; que, par application des dispositions précitées, le délai d'appel ouvert à M. A...contre ce jugement expirait le vendredi 22 février 2013 ; que, si la requête a été enregistrée au greffe de la cour le lundi 25 février 2013, il résulte des éléments de l'instruction que le recours a été posté à Pau le 19 février 2013, avec une anticipation suffisante pour qu'il soit enregistré au greffe en temps de droit ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté soulevée par le ministre de l'économie et des finances doit être rejetée ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

En ce qui concerne la réintégration dans les résultats des caisses créditrices :

4. Considérant que M. A...a fait valoir devant le tribunal administratif, en ce qui concerne les rectifications résultant de la réintégration, dans les résultats, du montant de la caisse créditrice la plus importante de chaque année, montant que le vérificateur a regardé comme étant des recettes manquantes, que les rappels correspondant au 31 décembre de chaque année devait conduire à un solde nul de la caisse au 1er janvier suivant ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement est irrégulier dans cette mesure et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires issues de cette rectification ; qu'il a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent " et qu'aux termes de l'article 54 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ;

6. Considérant que M. A...soutient que l'administration n'a pas pris en compte un solde créditeur de caisse d'un montant de 10 895 euros au 1er janvier 2003 ; que, toutefois, il ne justifie par aucun document de l'existence de ce solde au 31 décembre 2002, ni de sa comptabilisation dans les comptes de l'année 2003 ou des années ultérieures ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la réintégration dans les résultats du crédit de caisse le plus élevé chaque année, crédit que l'administration a regardé comme correspondant à des recettes, n'implique pas nécessairement un solde nul de la caisse au cours de l'année ultérieure ; que le contribuable ne justifie, par aucune pièce comptable, du solde nul de caisse aux 31 décembre 2004 et 2005 ; que l'administration a pris en compte les " à nouveau " déclarés au titre des soldes créditeurs de caisse des années 2004 et 2005, en accordant le 17 janvier 2011 un dégrèvement partiel en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge du rappel d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration des soldes créditeurs de caisse ;

En ce qui concerne les autres rectifications :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier des recettes déclarées, M. A...ne peut produire que les agendas sur lesquels il les enregistrait de manière globale ; que le rapprochement effectué par le vérificateur entre les remises de chèques et les recettes journalières révèlent que toutes les recettes résultant de chèques ou de virements bancaires n'ont pas enregistrées ; que le contrôle a mis en évidence, en outre, l'encaissement sur un compte de tiers, de chèques émis à l'ordre de l'entreprise qui n'avaient pas été mentionnés sur les agendas ; que, si le contribuable fait valoir que les incohérences résultent du décalage entre les paiements par chèques et leur présentation à la banque, à la demande de certains clients, il ne justifie pas de cette pratique, n'ayant conservé aucun bordereau de remise de chèques ; qu'il a reconnu, d'ailleurs, que certains chèques de clients n'avaient pas été portés sur les agendas et que ces derniers ne présentaient pas un caractère exhaustif ; que M. A...ne démontre pas le caractère excessif des résultats reconstitués par le vérificateur en se bornant à faire valoir que les recettes manquantes sur les agendas pourraient être imputables à des erreurs de transcription ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...réitère sa contestation du refus de l'administration de déduire des intérêts d'emprunt, en soutenant, comme devant les premiers juges, que ces intérêts sont déductibles des résultats dès lors qu'ils correspondent au prêt contracté pour l'acquisition du droit au bail ; que l'intéressé n'invoquant aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à la première instance, il y a lieu de rejeter cette demande de déduction par adoption des motifs retenus pertinemment par les premiers juges et qui, d'ailleurs, ne sont pas critiqués ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment: / 1° Les frais généraux de toute nature... " ; que, pour l'application de ces dispositions, il incombe toujours au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que M. A...demande la déduction des frais de déplacement entre son domicile et son magasin, distant de 16 kilomètres, par application du barème kilométrique admis par l'administration ; que, toutefois, et alors que l'administration a admis en déduction les frais de déplacement qui étaient comptabilisés, l'intéressé, qui se borne à présenter un calcul théorique des frais supplémentaires dont il demande la déduction, déterminés sur une base de deux-cent-soixante-dix jours d'activité par an, ne produit aucune justification de la réalité des dépenses engagées ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur les factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

11. Considérant que M. A...s'est fourni au cours des années 2003 et 2004 auprès de l'entreprise Le Voyageur, puis de l'entreprise Fourtou, dont les sièges étaient réputés situés à Marseille ; que le vérificateur a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de ces fournisseurs, qu'il a regardées comme étant de complaisance ; qu'il résulte de l'instruction que le numéro d'enregistrement de ces fournisseurs au registre du commerce et des sociétés de Marseille n'a pas permis d'identifier un numéro SIRET ; que l'adresse de leur établissement n'existe pas ; que le numéro de télécopie mentionné sur les factures ne correspond à aucun abonné ; que M. A...a reconnu que ces fournisseurs, représentés par la même personne, lui livraient la marchandise avec un véhicule de location, dans des emballages n'indiquant aucune provenance, et qu'il les réglaient en espèces ; que, dans ces conditions, l'administration rapporte la preuve que les entreprises Le Voyageur et Fourtou n'étaient pas les véritables fournisseurs de M. A...et que les factures qu'elles ont établies présentent le caractère de factures de complaisance alors même qu'elles correspondraient à des livraisons de matériel ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe portée sur lesdites factures ;

Sur l'amende de l'article 1737 du code général des impôts :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 11, les entreprises Le Voyageur et Fourtou n'étaient pas enregistrées au registre du commerce et des sociétés de leur prétendu lieu d'installation et indiquaient sur leurs factures une adresse et un numéro de télécopie inexistants ; que la marchandise était livrée sans aucune information sur son origine, par un véhicule de location, et devait être réglée en espèces ; que, dans ces conditions, M. A..., qui a pour activité professionnelle l'exploitation d'un commerce, ne pouvait ignorer que lesdites entreprises n'étaient pas le véritable fournisseur et que les factures qu'elles délivraient l'étaient par complaisance à l'égard de l'acheteur ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, appliquer l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts aux sommes versées par M. A...à ces entreprises ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé, d'une part, à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration des soldes créditeurs des comptes de caisse, d'autre part, à critiquer pour le surplus le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1100728 du 20 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur le complément d'impôt sur le revenu issu de la réintégration, dans les résultats, des soldes créditeurs des comptes de caisse.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...et sa demande devant les premiers juges tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu issu de la réintégration, dans les résultats, des soldes créditeurs des comptes de caisse sont rejetés.

''

''

''

''

2

N°13BX00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00597
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-25;13bx00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award