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25/03/2014 | FRANCE | N°13BX00568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2014, 13BX00568


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Brunner, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101706 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, à hauteur de 2 030 euros au titre de l'ann

e 2003, de 484 euros au titre de l'année 2004 et de 1 247 euros au titre de l'année 2005 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Brunner, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101706 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, à hauteur de 2 030 euros au titre de l'année 2003, de 484 euros au titre de l'année 2004 et de 1 247 euros au titre de l'année 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., qui exploite à titre individuel un commerce d'achat revente de parapluies, parasols, bérets et autres à Pau (Pyrénées-Atlantiques), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; que le vérificateur a rejeté la comptabilité présentée par M. A... comme étant incomplète, irrégulière et non probante et a procédé à une reconstitution des résultats de l'entreprise ; que les propositions de rectification qui ont été notifiées à l'exploitant dans le cadre de la procédure contradictoire se sont traduites, pour M. et MmeA..., par des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de chaque année vérifiée du fait de l'augmentation des bases en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme A... interjettent appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, se fondant tant sur les dispositions des articles L. 54 et L. 54 A du livre des procédures fiscales que sur l'article L. 48 de ce livre, qui impose l'indication, dans la proposition de rectification, des montants, droits, taxes et pénalités qui en résultent, le tribunal administratif a estimé que les rectifications opérées sur les montants des bénéfices industriels et commerciaux de M. A...produisaient directement effet pour la détermination du revenu global du foyer, sans qu'il fût nécessaire pour l'administration de notifier aux deux conjoints une proposition de rectification au titre de leur revenu global ; que le tribunal a répondu ainsi implicitement mais nécessairement au moyen, invoqué par M. et MmeA..., tiré de l'irrégularité de la procédure conduite à leur égard, du fait du défaut de notification de proposition de rectification en matière de prime pour l'emploi ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications " ; qu'aux termes de l'article L. 54 du livre précité : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (...) des bénéfices industriels et commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " et qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 54 et L. 54 A du livre des procédures fiscales, d'une part, que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal, d'autre part, que l'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la proposition de rectification des bénéfices industriels et commerciaux adressée à celui qui en est titulaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son commerce de parapluie, parasols, bérets et autres, M. A...a été destinataire d'une proposition de rectification, en date du 14 novembre 2006, portant notamment sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que cette proposition mentionne les incidences financières du rehaussement des résultats de l'exploitant sur le revenu global du foyer, pour chacune des années contrôlées, en précisant notamment les conséquences sur la prime pour l'emploi ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de notifier en outre aux époux A...une proposition de rectification en matière de revenu global, détaillant l'incidence du rehaussement des bénéfices sur ladite prime ; que ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine exprimée dans l'instruction administrative du 15 juin 2002 référencée 5 B-12-01, n° 63 et 64, qui se rapporte à la procédure et ne contient pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscale ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée " ;

7. Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, la notification adressée à M. A... le 14 novembre 2006 indiquait les conséquences financières de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux de son exploitation sur le revenu global du foyer, pour les trois années vérifiées, et notamment les incidences sur le montant de la prime pour l'emploi ; que la modification du montant de la prime ayant pour seul motif le rehaussement des bénéfices commerciaux de M.A..., la notification était suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les contribuables n'invoquent pas pertinemment l'irrégularité de la procédure ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme A...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 13BX00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00568
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Taxes ou redevances (critère de distinction et conséquences).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-25;13bx00568 ?
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