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20/03/2014 | FRANCE | N°13BX02695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13BX02695


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300584 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 28 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) de poser une question préjudicielle au juge judiciaire concernant

sa nationalité et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300584 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 28 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) de poser une question préjudicielle au juge judiciaire concernant sa nationalité et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ;

3°) d'annuler les décisions du 28 janvier 2013, ou subsidiairement au moins l'obligation de quitter le territoire français, ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle qui lui est soumise ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que M. A...B..., né aux Comores le 17 novembre 1987, est entré en France le 10 janvier 2012, muni d'un passeport comorien revêtu d'un visa de court séjour valable trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar ; qu'il a sollicité le 26 avril 2012 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement n° 1300584 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 28 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'exception de nationalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce ./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que, comme l'a jugé le tribunal, s'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l'article 29 du code civil ;

3. Considérant que M. A...B..., né en 1987 à Mitsamiouli aux Comores et titulaire d'un passeport comorien, fait valoir en appel, sans au demeurant l'établir, qu'il a déposé le 25 novembre 2013 auprès du tribunal d'instance de Limoges une demande de certificat de nationalité française et soutient qu'il est en réalité de nationalité française par filiation maternelle, sa mère, née en 1970 aux Comores s'étant vue réintégrée dans la nationalité française par décret du 30 août 2005 alors qu'il était encore mineur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'il n'est pas inscrit avec sa mère sur le décret précité et ne remplissait pas à la date du décret la condition de résidence habituelle commune avec sa mère posée par l'article 22-1 du code civil ; que, dans ces conditions, la question de la nationalité française de M. A...B...ne soulève aucune difficulté sérieuse de nature à justifier un sursis à statuer ;

Sur la décision portant refus de séjour :

4. Considérant que le tribunal administratif a écarté à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les moyens, que M. A...B...reprend dans les mêmes termes en appel, tirés d'une part, de l'insuffisance de motivation du refus de séjour et d'autre part, de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à ce refus tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...B...soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France, notamment sa mère, son demi-frère et sa demi-soeur, tous de nationalité française, et qu'il était inscrit durant l'année 2011-2012 dans un établissement privé d'enseignement supérieur ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas ne plus avoir de lien familial dans son pays d'origine ; que le préfet fait valoir sans être contredit que sa mère, qui réside en France depuis de nombreuses années, n'a entamé aucune démarche quand il était mineur pour qu'il la rejoigne en France ; qu'il ne justifie pas de liens de grande proximité avec sa mère qui vit en Ile-de-France, ni avec sa grand-mère qui vit à Paris, alors qu'il est installé à Limoges chez sa tante ; que, par suite, et compte tenu également de la faible durée et des conditions de son séjour en France, où il n'est arrivé qu'à l'âge de vingt-cinq ans après un parcours de formation en Egypte et au Sénégal, et alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie aux Comores, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vertu desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant enfin qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...B..., qui n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie à Limoges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. A...B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle qui lui a été posée par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

9. Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...B...;

10. Considérant qu'au soutien des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi et tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale normale auprès de sa famille qui vit en France, M. A... B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 28 janvier 2013 ; que par suite ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sa demande tendant au remboursement du droit de plaidoirie ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. A...B...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que par suite ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

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No 13BX02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02695
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;13bx02695 ?
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