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20/03/2014 | FRANCE | N°13BX02339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13BX02339


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Larroque Rey Rossi, société d'avocats ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300716 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Larroque Rey Rossi, société d'avocats ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300716 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante arménienne, née le 26 mars 1962, est entrée en France le 1er juin 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2011 ; que le 22 octobre 2012, Mme A...a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en se prévalant de son état de santé ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1300716 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier le 11° de l'article L. 313-11 et les II et 3° du I de l'article L.511-1, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle les démarches entreprises par Mme A...depuis son entrée en France en juin 2009, notamment sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que cet arrêté indique également la situation personnelle et familiale de l'intéressée en précisant que le traitement médical nécessité par son état de santé est disponible en Arménie, qu'elle est veuve et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que selon l'article R.313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

4. Considérant que le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait au motif qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié aux pathologies dont elle souffre dans son pays d'origine ; que pour établir la disponibilité de ce traitement en Arménie, le préfet, qui n'était pas tenu de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, s'est fondé sur un avis circonstancié transmis par le consulat de France à Erevan ainsi que sur l'avis émis par le conseiller santé auprès du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration ; que le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Arménie précise ainsi, dans son courriel daté du 30 novembre 2012, que ce pays dispose de " l'un des meilleurs hôpitaux spécialisés en cardiologie de l'ex-URSS " et indique que les médecins français avaient d'ailleurs été impressionnés par la qualité des équipements et le niveau des praticiens ; que par un courrier électronique daté du 11 décembre 2012, le conseiller santé a également indiqué que l'ECG et l'échographie, examens requis dans le suivi de la pathologie de MmeA..., sont accessibles en Arménie et mentionne d'ailleurs les divers établissements pratiquant ces examens ; que pour contester le bien fondé de cette décision, la requérante, qui souffre d'une cardiopathie congénitale ayant nécessité une intervention chirurgicale en juillet 2009, associée à une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie, fait valoir que la fiche médicale établie par le conseiller médical auprès du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration ne démontre pas la disponibilité des médicaments qui lui ont été prescrits en Arménie ni celle de médicaments de substitution ; que toutefois, la fiche énumérant les médicaments disponibles en Arménie révèle que sont disponibles dans ce pays des bêta-bloquants, des antiagrégants plaquettaires, des hypotenseurs artériels et des hypolipémiants équivalents au traitement qui a été prescrit à Mme A...en France par le Dr Labarre ; que de plus, les certificats médicaux produits par la requérante à l'appui de ses allégations n'apportent aucun élément sur la disponibilité de son traitement médical en Arménie et ne contredisent donc pas les avis sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre cette décision ; qu'en effet, le certificat médical émanant du Dr Labarre, rédigé le 2 novembre 2012, précise que son "état est tout à fait satisfaisant" et préconise uniquement "un contrôle cardiologique annuel associant essentiellement un enregistrement holter ECG et une échographie doppler" ainsi qu'un traitement hypolipémiant au sujet duquel le médecin n'a pas donné de précisions concernant sa disponibilité en Arménie ; que son médecin généraliste se borne à indiquer que "ces possibilités thérapeutiques dans son pays d'origine semblent problématiques" sans toutefois l'affirmer ; qu'enfin, si Mme A...soutient qu'en raison de la faiblesse de ses revenus, elle ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale, les premiers juges ont relevé à juste titre d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine, et d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...se serait prévalue de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., veuve et sans enfant à charge, n'est entrée en France qu'à l'âge de quarante-sept ans ; que si elle se prévaut de la présence sur le territoire national de son fils aîné, Karen, qui séjourne régulièrement en France en qualité de parent d'un enfant français, elle n'établit pas l'intensité de ses liens avec ce dernier dont elle a vécu séparée durant trois ans alors qu'il avait lui-même déclaré, à l'occasion de sa demande d'asile, être en conflit avec sa mère ; qu'elle ne saurait se prévaloir davantage de la présence en France de son fils cadet, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée en janvier 2013 ; qu'enfin, la requérante n'établit pas qu'elle n'aurait plus de contact avec sa fille résidant en Russie ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

7. Considérant en quatrième lieu, que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. " ;

8. Considérant que Mme A...soutient qu'elle sera exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie en raison de l'origine azérie de son père, et qu'elle a d'ailleurs dû quitter ce pays suite aux persécutions dont sont victimes les azéris, lesquelles avaient coûté la vie à son époux en 1988 ; qu'elle fait également valoir qu'entre 2001 et 2006, elle a vécu en concubinage avec un ressortissant russe qui la violentait régulièrement, contraignant son fils aîné à se réfugier en France ; qu'elle indique enfin avoir, en janvier 2009, été victime de discrimination en Russie en raison de ses origines caucasiennes ; que toutefois, l'ensemble de ces éléments, qui ne sont corroborés par aucun document probant, ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a relevé les " déclarations peu personnalisées et peu convaincantes " de l'intéressée, puis par la Cour nationale du droit d'asile, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, des dispositions et stipulations précitées ;

9. Considérant en dernier lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du pacte international sur les droits civils et politiques et des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée en première instance ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02339
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;13bx02339 ?
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