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20/03/2014 | FRANCE | N°13BX02169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13BX02169


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Barbot - Lafitte, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300046 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne retirant le titre de séjour qui lui avait été délivré, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Garonne de communiquer les comptes-rendus des visites effectuées au domic...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Barbot - Lafitte, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300046 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne retirant le titre de séjour qui lui avait été délivré, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de communiquer les comptes-rendus des visites effectuées au domicile de MmeB..., au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 28 novembre 1986, est entrée en France le 14 mars 2009 suite au mariage qu'elle a contracté avec un ressortissant français le 30 juillet 2008 ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour le 14 avril 2009 valable un an puis, le 18 novembre 2010, un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 13 avril 2020 ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1300046 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne retirant le certificat de résidence qui lui avait été délivré le 18 novembre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 novembre 2012 :

2. Considérant en premier lieu, que Mme B...reproche au tribunal d'avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de cet arrêté, et soutient que Mme C...n'exerçait plus les fonctions de secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne à la date de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant cependant, que Mme C...disposait, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, d'une délégation consentie par arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié ; que si, par décret du 8 novembre 2012, elle avait été nommée à d'autres fonctions auprès du préfet de la région Bretagne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été installée dans ces fonctions avant l'arrêté du 13 novembre 2012 attaqué, ni qu'elle ait été remplacée dans ses fonctions en Haute-Garonne avant cette date ; qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invitée à cesser celles qu'elle assumait dans le département de la Haute-Garonne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, comporte des éléments concernant la situation personnelle et familiale de MmeB..., notamment la date de son entrée en France, les titres de séjour qu'elle a obtenus, le prononcé de son divorce antérieurement à la remise de son certificat de résidence, les attaches dont elle dispose dans son pays d'origine, sa nouvelle union avec un compatriote dont elle a eu un enfant et précise enfin que le certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré lui est retiré au motif qu'elle l'avait obtenu par fraude ; que la possibilité de retirer un acte obtenu par fraude étant d'ordre public, Mme B...ne peut utilement souligner que l'arrêté ne vise aucune stipulation de l'accord franco-algérien relative au retrait des titres de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B...;

6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g, : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

7. Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré ;

8. Considérant que Mme B...reproche au tribunal d'avoir retenu son intention frauduleuse du seul fait qu'elle avait omis de faire état de sa situation conjugale lors de visites domiciliaires, et fait valoir que sa communauté de vie était établie au moment où elle avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en février 2010 et qu'elle n'a cessé qu'à compter du prononcé de son divorce en septembre 2010 ; que néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme B...et son époux avaient engagé une procédure de divorce par consentement mutuel en juillet 2010, soit quatre mois avant que lui soit délivré, le 18 novembre 2010, le certificat de résidence algérien qu'elle avait sollicité ; que lors de l'enquête de communauté de vie diligentée par les services de police à leur domicile en août 2010 dont les conclusions ont été rendues le 8 septembre 2010, l'intéressée avait dissimulé cette procédure de divorce ; que si Mme B... soutient avoir informé l'administration, avant que lui soit délivré son certificat de résidence, de son changement d'adresse en précisant qu'elle résidait chez sa tante depuis son divorce, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse rectifiée figurant sur le certificat de résidence n'est pas celle correspondant à la tante de l'intéressée ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait effectivement informé le préfet de l'évolution de sa situation maritale ; que dans ces circonstances, et quand bien même les époux B...partageaient toujours une communauté de vie au moment où la requérante avait sollicité la délivrance du certificat de résidence algérien, l'administration a pu, dès lors que sa procédure de divorce avait été engagée plusieurs mois avant la délivrance de son titre de séjour et qu'au moment de la remise de ce titre, le divorce était prononcé depuis près de deux mois, estimer que le certificat de résidence ainsi délivré à l'intéressée avait été obtenu par fraude et prononcer, en conséquence, son retrait ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés ;

9. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

10. Considérant que Mme B...soutient qu'après son divorce en septembre 2010, elle s'est remariée le 12 octobre 2011 et a donné naissance à un enfant, le 25 août 2012 ; que cependant, il est constant que son époux a quitté la France en octobre 2012 pour rejoindre l'Algérie, pays dont il a la nationalité ; que dans ces conditions, la requérante, qui ne séjournait en France que depuis 2009, pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son enfant en Algérie, pays où résident toujours ses parents ; qu'il s'ensuit qu'en lui retirant le certificat de résidence en litige, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;

11. Considérant en sixième lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, Mme B... étant de nationalité algérienne, elle ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en application de ces dispositions est inopérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

12. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] " ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée de retrait de titre de séjour, mentionne également le visa de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne lui retirant le certificat de résidence dont elle bénéficiait ;

14. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

16. Considérant en premier lieu, que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n' a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prorogation du délai pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ayant accordé à Mme B...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prorogation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté ;

17. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B...avant de prendre cette décision ni qu'il se serait cru tenu de lui accorder un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;

18. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le préfet de la Haute-Garonne a adressé un courrier à Mme B... le 6 juillet 2012 lui indiquant qu'il envisageait de procéder au retrait du certificat de résidence qu'il lui avait délivré et l'invitant à présenter ses observations ; que Mme B...a présenté des observations dans un courrier du 16 juillet 2012 et a été reçue en préfecture le 25 juillet 2012 ; qu'à l'occasion de cet entretien, elle n'a pas fait état de circonstances particulières justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du contradictoire et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi indique qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les attaches familiales dont dispose Mme B... en Algérie ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que son époux et ses parents résident en Algérie ; que, par suite et en tout état de cause, Mme B...n'est pas fondée à soutenir, pour contester la décision susvisée, qu'elle serait isolée en cas de retour dans ce pays ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2012 ;

Sur les autres conclusions :

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 13BX02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02169
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;13bx02169 ?
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