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20/03/2014 | FRANCE | N°13BX02102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13BX02102


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme D...F...demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;

Mme F...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 1201166, 1201515 et 1300264 du 23 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 novembr

e 2012, ou subsidiairement l'obligation de quitter le territoire français et la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme D...F...demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;

Mme F...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 1201166, 1201515 et 1300264 du 23 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté du 30 novembre 2012, ou subsidiairement l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente des réponses aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun et le tribunal administratif de Pau ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocate, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'une somme de 13 euros à verser à celle-ci au titre du droit de plaidoirie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme F..., de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 10 mai 2009 ; qu'elle a déposé une demande d'asile dont elle a été définitivement déboutée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2010 ; qu'elle a formé, le 1er juin 2010, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " qui a été rejetée par un arrêté du 24 septembre 2010, comportant obligation de quitter le territoire français ; que la demande de Mme F... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 janvier 2012 ; que Mme F..., qui n'a pas exécuté cet arrêté, a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 22 mars 2012, d'une part, au titre de la vie privée et familiale, d'autre part, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 30 novembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme F..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement n°s 1201166, 1201515 et 1300264 du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme F...tendant à l'annulation, outre de l'arrêté du 30 novembre 2012, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 2 février 2012 et de la décision expresse du 6 août 2012 ayant eu le même objet ; que l'intéressée relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2013 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, indique notamment que l'intéressée, entrée irrégulièrement en France le 10 mai 2009, a déposé une demande d'asile dont elle a été définitivement déboutée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2010, qu'elle a formé, le 1er juin 2010, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " qui a été rejetée par un arrêté du 24 septembre 2010, comportant obligation de quitter le territoire français, que le tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler le 27 mars 2011, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 janvier 2012, que par une nouvelle demande du 22 mars 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour, qu'elle n'établit pas que sa mère résiderait en France et que son père serait effectivement décédé, qu'elle n'établit pas davantage le lien de parenté l'unissant aux deux personnes qu'elle présente comme son frère et sa soeur, que seul le lien de parenté avec un frère est établie, que si elle a eu un enfant, né en France le 23 novembre 2010, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec le père, ni même que celui-ci participerait à son entretien et à son éducation, qu'elle ne fait état d'aucune considération humanitaire qui n'aurait pas déjà été évoquée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni d'aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York n'est pas méconnu, en raison de son très jeune âge ; que, par suite, cette décision, dont les termes mêmes permettent d'établir que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme F..., est suffisamment motivée en droit comme en fait, alors même qu'elle a été adoptée sans que le préfet n'ait disposé des pièces supplémentaires réclamées dans un courrier du 22 mars 2012 ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme F... ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

4. Considérant que Mme F...soutient que sa vie privée et familiale se situe en France, pays dans lequel réside l'ensemble de sa famille, et notamment ses parents, son père étant décédé à Limoges le 22 janvier 2011, deux frères, français, trois soeurs, dont une est française, une autre est titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée et la troisième, mineure, dispose d'un document de circulation, et une tante, sous couvert d'un titre de séjour ; qu'elle a eu un enfant, né le 23 novembre 2010, dont le père séjourne régulièrement en France ;

5. Considérant toutefois, que Mme F... est entrée en France le 10 mai 2009, soit trois ans et demi avant la date de l'acte attaqué, alors qu'elle était âgée de dix-neuf ans ; qu'elle n'établit pas que sa mère résiderait en France ; qu'elle n'établit pas davantage, par les pièces qu'elle produit, que M. A...H...serait son père, ni que Mme C...H..., M. G... H...et Mme B...H..., seraient ses frère et soeurs ; qu'à cet égard, les différents documents qu'elle produit relatifs à son état civil indiquent que son père est M. E... F...J..., aucun de ces documents ne permettant d'établir ni la corrélation entre cette personne et le dénommé Elie Pungi-Nkoko, ni le lien de parenté entre Mme F...et les trois personnes susmentionnées qu'elle présente comme ses frère et soeurs ; qu'en tout état de cause, et à supposer même qu'une telle parenté serait établie, l'ensemble de ces personnes résident de longue date sur le territoire national, M. A...H...étant quant à lui décédé le 22 janvier 2011, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme F... aurait entretenu des liens avec eux avant son arrivée en France ;

6. Considérant par ailleurs que le fils de Mme F... est né un an et demi après l'arrivée de l'intéressée sur le territoire national ; que celle-ci n'établit ni même n'allègue qu'elle entretenait une relation avec le père de son enfant préalablement à son arrivée en France et qu'une communauté de vie existait à la date de la décision attaquée ; que dans la reconnaissance prénatale établie le 12 juillet 2010 devant l'officier de l'état civil de Noyon, Mme F...a déclaré être domiciliée... ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. I..., qui s'est au demeurant vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 25 septembre 2012, participerait à l'entretien ou à l'éducation de son fils ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque mesure d'expertise ADN sur les relations de parenté alléguées par MmeF..., la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée ainsi qu'à la possibilité pour celle-ci de repartir avec son fils, âgé de seulement deux ans à la date de la décision attaquée, dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, notamment au titre de la vie privée et familiale ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;

9. Considérant que si Mme F... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2009, qu'une partie de sa famille réside en France, qu'elle a un fils, né en France le 23 novembre 2010 et que le contexte politique en République démocratique du Congo implique un risque particulier d'insécurité, notamment pour les femmes, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6, que Mme F... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de la Haute-Vienne d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que si elle reprend également, dans les mêmes termes, les moyens déjà invoqués contre le refus de titre de séjour et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;

12. Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi Mme F..., qui au demeurant avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de sa précédente demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire national ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que si elle reprend également, dans les mêmes termes, les moyens déjà invoqués contre le refus de titre de séjour et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Vienne, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;

15. Considérant en deuxième lieu, que les décisions individuelles défavorables doivent, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision distincte fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi vise notamment, contrairement à ce que soutient Mme F..., l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle vise également l'article L. 511-1 du même code ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que Mme F... n'établit pas qu'un retour en République démocratique du Congo serait de nature à l'exposer à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

16. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant d'une part, que Mme F... n'a pas précisé, autrement que par des considérations générales sur la situation des femmes dans son pays, en particulier dans l'Est alors qu'elle est originaire de Kinshasa, les risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ; que d'autre part, si elle allègue que sa famille réside en France, que son fils ne peut être séparé d'elle et que le père de celui-ci peut juridiquement s'opposer à son départ auprès du juge aux affaires familiales, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, auquel elle se trouverait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles posées par les tribunaux administratifs de Melun et de Pau, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les autres conclusions :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme F..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme F... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que Mme F...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

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No 13BX02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02102
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;13bx02102 ?
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