Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Turenne, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100087 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Auch soit condamnée à lui verser la somme globale de 425 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des nuisances provoquées par les conteneurs à déchets implantés devant sa résidence et son cabinet d'avocat ;
2°) de condamner la commune d'Auch à lui verser ladite somme de 425 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auch une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de M. A...;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1100087 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Auch à lui verser la somme de 425 000 euros au titre des nuisances occasionnées par le fonctionnement des deux conteneurs de tri sélectif des déchets implantés à proximité immédiate de sa propriété ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Pau, qui n'était pas tenu de statuer séparément sur les différents chefs de préjudice invoqués par M.A..., dès lors notamment qu'il a considéré que les conteneurs en litige n'avaient pas causé à l'intéressé une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, par un jugement qui détaille suffisamment les éléments de fait et de droit retenus pour fonder sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur les deux premiers chefs de préjudices invoqués doit être écarté ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant qu'un dépôt d'ordures aménagé pour les besoins du service de tri des déchets ménagers et des déchets recyclables constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité sans faute de la collectivité publique ; qu'il résulte de l'instruction que le dépôt d'ordures en litige est composé de deux bornes de collecte des déchets, l'une dédiée aux déchets ménagers et l'autre aux déchets recyclés, lesquelles surplombent deux conteneurs enterrés, d'une contenance de 3 à 5 mètres cubes ; que lesdites bornes sont installées sur le trottoir, devant le n° 10 de la rue Caumont, à environ 1,50 mètre de la maison de M.A..., implantée à l'alignement ; que cette installation, bien qu'elle soit de faible dimension en surface et s'intègre ainsi de manière satisfaisante dans l'environnement, cause au requérant de nombreuses nuisances liées aux caractéristiques intrinsèques d'un tel équipement, qu'il s'agisse des odeurs provenant des conteneurs, du bruit occasionné par le dépôt des ordures, de la présence d'insectes et de la gêne résultant du dépôt de déchets divers à ses abords ; qu'eu égard aux nuisances ainsi occasionnées, M. A...doit être regardé comme subissant un dommage excédant, dans les circonstances de l'espèce, les inconvénients normaux de voisinage que doivent normalement supporter les bénéficiaires du service public de collecte des ordures ménagères ; que ce préjudice, anormal et spécial, est de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune d'Auch, propriétaire de l'ouvrage ;
Sur le préjudice :
4. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient que la présence des conteneurs de déchets est à l'origine d'une dépréciation de la valeur de sa maison, ce préjudice, en l'absence d'un projet de vente avéré, ne présente qu'un caractère purement éventuel et ne saurait ainsi lui ouvrir droit à indemnisation ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions tendant à la réparation du préjudice professionnel subi par le requérant ne peuvent pas davantage être accueillies, faute d'être assortie de précisions et justifications suffisantes ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A...à raison des diverses nuisances inhérentes à l'ouvrage en cause, en condamnant la commune d'Auch à lui verser une somme de 3 000 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Auch soit condamnée à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence subis à raison des nuisances provoquées par les conteneurs à déchets implantés devant sa résidence ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d'Auch de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Auch une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par M. A...;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100087 du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2012 est annulé.
Article 2 : La commune d'Auch versera à M. A...la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des nuisances provoquées par les conteneurs de déchets implantés devant sa résidence.
Article 3 : La commune d'Auch versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Auch sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
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No 12BX01944