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20/03/2014 | FRANCE | N°12BX00508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12BX00508


Vu la décision n° 352825 en date du 23 décembre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 09BX01421 du 18 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture tendant à l'annulation du jugement n° 0402208 du 21 avril 2009 du tribunal administratif de Toulouse annulant le titre exécutoire n° 33/2004 d'un montant de 107 358 euros émis le 2 avril 2004 à l'encontre de la société Ladybird et, d'autre

part, renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée...

Vu la décision n° 352825 en date du 23 décembre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 09BX01421 du 18 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande du directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture tendant à l'annulation du jugement n° 0402208 du 21 avril 2009 du tribunal administratif de Toulouse annulant le titre exécutoire n° 33/2004 d'un montant de 107 358 euros émis le 2 avril 2004 à l'encontre de la société Ladybird et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour FranceAgriMer venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFHLOR) venant lui-même aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFHLOR), dont le siège est au 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), par Me Pigassou, avocat ;

FranceAgriMer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402208 du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société Ladybird, annulé le titre de recettes émis le 2 avril 2004 pour un montant de 107 358 euros ;

2°) de rejeter la demande de la société Ladybird ;

3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des communautés européennes de deux questions préjudicielles ;

4°) de mettre à la charge de la société Ladybird la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE ;

Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 1474/97 de la Commission des Communautés européennes du 28 juillet 1997 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 juin 2013, FranceAgriMer, rendu dans les affaires C-671/11 à C-676/11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle réalisé entre le 22 mars et le 25 juillet 2001, par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis, le 2 avril 2004, à l'encontre de la société Ladybird, un titre de recettes n° 33/2004 d'un montant de 107 358 euros correspondant au reversement de la totalité des aides communautaires perçues par cette société au titre du programme opérationnel qu'elle avait déposé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ; que, par un jugement n° 0402208 du 21 avril 2009, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce titre exécutoire ; que par un arrêt n° 09BX01421 du 18 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par FranceAgriMer, venu aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), lui-même venu aux droits de l'ONIFLHOR ; que par une décision n° 352825 en date du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé cet arrêt au motif que la cour avait méconnu la portée du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement n°4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, et d'autre part, lui a renvoyé l'affaire ;

Sur la recevabilité de l'appel de FranceAgriMer :

2. Considérant que la société Ladybird soutient que l'établissement public administratif FranceAgriMer ne verse aucun document justifiant qu'il vient aux droits de VINIFHLOR venant lui-même aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture et ne démontre pas que les différentes structures qui se sont succédées ont repris les dettes et créances des précédentes :

3. Considérant néanmoins qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 : " I. - L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ( VINIFHLOR ) est substitué à l'Office national interprofessionnel des vins et à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de horticulture ( ONIFHLOR) dans tous leurs biens, droits et obligations " ; que par une ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009, dont l'article 7 prévoit le transfert des droits et obligations de l'établissement précédent, et un décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (ci-après FranceAgriMer) a lui-même succédé à VINIFHLOR ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité de FranceAgriMer lui donnant intérêt pour relever appel du jugement n° 0402208 du tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;

Sur la légalité du titre exécutoire :

4. Considérant que FranceAgriMer reproche au tribunal administratif d'avoir estimé que la période contrôlée par le centre de renseignement, d'orientation et de contrôle des douanes (CERDOC) de Toulouse était prescrite et que le contrôle de cet établissement ne pouvait porter sur une période s'achevant avant la période de douze mois précédant celle au cours de laquelle les opérations de contrôle ont été engagées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : " 1. Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGA, section "garantie ". La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...) 3. Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées, au sens de l'article 1er, ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3. / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour une période, à déterminer par l'État membre, qui précède cette année calendaire ainsi que sur la période se situant entre le 1er janvier de l'année où la période de contrôle a commencé et la date du contrôle effectif d'une entreprise." ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ; qu'en vertu de l'article 3 du règlement n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme (...) " ;

6. Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du règlement n° 4045/89 que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles a posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section "garantie" ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ;

7. Considérant en deuxième lieu, que par une décision rendue le 13 juin 2013, sous les n° C-671/11 à C-676/11, la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait été saisie par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle en interprétation le 28 novembre 2011, sur le fondement de l'article 267 du Traité sur l'Union européenne, a indiqué que le paragraphe 4, second alinéa, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie ", " se borne à établir des règles organisationnelles dans le but de garantir l'efficacité des contrôles et se limite à gouverner les relations entre les Etats membres et l'Union " et en a conclu qu'il devait être interprété de la manière suivante : " en cas d'usage par un État membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ; que la Cour de justice de l'Union européenne a également précisé, au point 31 de cette décision, que le délai de prescription des poursuites fixé à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, lequel est de quatre ans à partir de la réalisation de la violation d'une disposition du droit de l'Union résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union, s'applique aux opérations relevant du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

8. Considérant d'une part, que le contrôle de la société Ladybird, organisation de producteurs de fruits et légumes, intervenu entre le 22 mars et le 1er avril 2001 portait sur son programme opérationnel de 1998 ; qu'en application de l'article 3 précité du règlement n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995, cette période n'était dès lors pas prescrite lorsque ce contrôle a été diligenté par le CERDOC ;

9. Considérant d'autre part, qu'il résulte du principe posé par la Cour de justice de l'Union européenne selon lequel le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés, que la société Ladybird ne pouvait utilement se prévaloir de la seule circonstance que le contrôle réalisé par le CERDOC entre les mois de mars et juillet 2001 portait sur des sommes perçues par la société au titre de la période de janvier à décembre 1998 pour soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler le titre exécutoire en litige, sur le motif que le contrôle ne pouvait, en l'absence de dispositions réglementaires nationales postérieures au règlement communautaire, porter sur une période antérieure à la période précédant immédiatement celle du contrôle ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la société Ladybird à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre de recettes ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle réalisé en 2001, par les agents du centre de renseignements, d'orientation et de contrôle des douanes (CERDOC) de Toulouse, des actions engagées dans le cadre du programme opérationnel 1998, la société Ladybird n'a pas été en mesure de produire un document extra comptable détaillé permettant de retracer les dépenses et recettes liées à ce fonds opérationnel ; que le procès-verbal du CERDOC établi le 25 juillet 2001 relève que le compte spécifique de producteur qu'elle avait ouvert conformément à l'article 4 paragraphe 3 b du règlement n° 411/97, n'a pas été utilisé pour régler les dépenses liées aux actions prévues au programme opérationnel ;

11. Considérant que la société Ladybird fait valoir que la demande de reversement qui lui a été présentée ne pouvait être fondée sur l'absence de présentation d'un état comptable, et se prévaut de la possibilité ouverte par le règlement 214/98 de remplacer la preuve relative à l'ouverture d'un compte bancaire spécifique à la gestion d'un fonds opérationnel par un document extracomptable ;

12. Considérant que le règlement (CE) n° 214/98 a modifié le règlement (CE) n° 411/97 comme suit : " 2) A l'article 4, paragraphe 3, point b), la phrase suivante est ajoutée : "Les Etats membres peuvent décider de remplacer, sur demande d'une organisation de producteurs, la preuve relative à l'ouverture d'un compte bancaire, par l'engagement de cette organisation de tenir une comptabilité financière comprenant des comptes pour chacune des actions permettant d'identifier chaque dépense ou recette afférentes au fonds opérationnel, et de soumettre cette comptabilité annuellement à une vérification et certification par des commissaires aux comptes." ;

13. Considérant que si la société Ladybird soutient avoir mis en place la comptabilité prévue par le règlement n° 214/98, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait pourtant ouvert le compte bancaire spécifique prévu par le règlement n° 411/97, ainsi qu'en atteste le procès verbal du 25 juillet 2001 par lequel le CERDOC relève que cette société n'avait pratiquement pas utilisé le compte spécifique qu'elle avait ouvert pour la gestion financière du fonds opérationnel ; que par ailleurs, si la société requérante produit un document récapitulatif sommaire daté de janvier 1999 et établi par son expert-comptable, il ne ressort pas des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées, cette société aurait soumis sa comptabilité détaillée à une vérification annuelle ni à une certification par un commissaire aux comptes ; que la production, postérieurement au contrôle, d'un nouvel état comptable daté du 24 février 2003, soit cinq ans après les faits, détaillant les factures pour chaque action et répondant au modèle de document extracomptable prévu par le règlement 214/98 n'est pas de nature à régulariser sa situation ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement 2988/95 : " toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu. " ; que par suite, la société Ladybird ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi ou de la circonstance que la réalisation effective des actions prévues au programme opérationnel n'a pas été contestée ; que cette société ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circulaire n° 4026 du 7 août 1998 qui n'envisagerait que les conditions d'éligibilité des programmes opérationnels, des plans d'action, des fonds opérationnels et des demandes d'aide financière dans le secteur des fruits et légumes ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire n° 33/2004 d'un montant de 107 358 euros émis le 2 avril 2004 à l'encontre de la société Ladybird ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Ladybird et non compris dans les dépens ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ladybird la somme que demande FranceAgriMer en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0402208 du 21 avril 2009 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de la société Ladybird devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00508
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET DEMESSE et PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;12bx00508 ?
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