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17/03/2014 | FRANCE | N°13BX02816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2014, 13BX02816


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2013 par télécopie, et régularisée par courrier le 4 novembre suivant, présentée pour MmeC..., épouseA..., domiciliée..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301927 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et

a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre au béné...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2013 par télécopie, et régularisée par courrier le 4 novembre suivant, présentée pour MmeC..., épouseA..., domiciliée..., par Me B...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301927 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer son droit au séjour dans le délai d'un mois sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., épouseA..., de nationalité arménienne, née en 1953, est entrée irrégulièrement en France accompagnée de son époux, le 8 mars 2011, selon ses dires ; que leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ont été rejetées le 30 décembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 27 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 12 novembre 2012, Mme A...a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, son époux ayant, le même jour, sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en tant que personne accompagnant un étranger malade ; que par deux arrêtés du 21 mars 2013 pris à l'encontre de la requérante et de son époux, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé la pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 la concernant ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2014 Mme A...a été admise à l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux et issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R.313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé indique dans son avis du 28 novembre 2012 que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Arménie ; que si la requérante soutient que sa situation relève d'une circonstance humanitaire exceptionnelle dont le préfet n'aurait pas tenu compte, en raison des persécutions qu'elle et son époux auraient subies en Arménie et qui ne lui permettraient pas d'accéder aux soins en cas de retour dans ce pays, elle n'établit, ni même n'allègue, avoir fait état, dans sa demande de titre de séjour présentée au préfet de la Haute-Garonne, d'une circonstance humanitaire exceptionnelle et ne produit aucun élément probant démontrant qu'elle encourrait actuellement de tels risques l'empêchant de poursuivre son traitement après être retournée en Arménie ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement lui refuser le titre de séjour sollicité sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11, 11,° ni celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme A...fait valoir qu'elle dispose en France d'attaches familiales, notamment en raison de la présence de l'un de ses fils marié et père de famille, qui l'héberge, elle et son époux et les prennent en charge et qu'elle vit ainsi près de ses deux petits-enfants, alors qu'elle et son époux n'auraient plus ni maison, ni revenu, ni famille en Arménie ; que, cependant, l'époux de la requérante, faisant lui aussi l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la cour confirme la légalité par un arrêt du même jour, rien ne s'oppose à ce que les intéressés puissent reconstruire leur vie privée et familiale en Arménie, où ils ont vécu près de soixante ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 invoquées par la requérante à l'encontre de la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux petits-enfants de la requérante résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Arménie ou d'entretenir des liens avec elle et inversement ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précités de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle-même et son époux ont été contraints de fuir l'Arménie où ils subissaient des persécutions et des discriminations en raison des origines azéries de leur belle-fille, elle n'étaye ces allégations que par la seule reproduction, dans ses écritures, d'un " récit de vie " correspondant aux déclarations de son époux lui-même ; que, dans ces conditions, alors qu'elle ne se revendique pas elle-même ni son époux comme étant d'origine azérie et que leur belle-fille vit désormais en France avec leur fils, la requérante, dont la demande d'asile et celle de son époux ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas de façon probante qu'elle encourrait des risques actuels, personnels et certains en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision du préfet fixant le pays de renvoi n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'ya pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

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No 13BX02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02816
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-17;13bx02816 ?
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