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17/03/2014 | FRANCE | N°13BX02815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2014, 13BX02815


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2013 par télécopie, et régularisée par courrier le 4 novembre suivant, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301928 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pay

s de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aid...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2013 par télécopie, et régularisée par courrier le 4 novembre suivant, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301928 du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer son droit au séjour dans le délai d'un mois sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...A..., de nationalité arménienne, né en 1951, est entré irrégulièrement en France accompagné de son épouse, le 8 mars 2011, selon ses dires ; que leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ont été rejetées le 30 décembre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 27 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 12 novembre 2012, M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en tant que personne accompagnant un étranger malade, son épouse ayant, le même jour, sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par deux arrêtés du 21 mars 2013 pris à l'encontre du requérant et de son épouse, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 le concernant ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2014, M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que l'arrêté contesté mentionne expressément dans ses motifs que " la situation personnelle " du requérant " ne justifie pas, au regard de motifs exceptionnels ou humanitaires, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation en droit du seul fait que cet article ne figure pas dans les visas de l'acte ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que pour soutenir que son admission au séjour se justifie au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées, M.A... se prévaut de l'état de santé de son épouse, laquelle a, en même temps que lui, sollicité son admission au séjour en tant qu'étranger malade, ainsi que des persécutions qu'ils auraient subies en Arménie en raison de l'origine azérie de leur belle-fille, qui les auraient contraints de quitter ce pays et qui leur interdiraient tout accès aux soins en cas de retour ; qu'il se prévaut également de la présence en France de leur fils, marié et père de deux enfants, qui héberge le couple et assure sa prise en charge, ainsi que de celle d'un beau-frère, d'une belle-soeur et d'un neveu tous trois de nationalité française ; que, cependant, l'épouse du requérant, faisant elle aussi l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la cour confirme la légalité par un arrêt du même jour, rien ne s'oppose à ce que les intéressés puissent reconstruire leur vie privée et familiale en Arménie, où ils ont vécu près de soixante ans ; que le requérant n'établit pas que son épouse ne pourrait accéder aux soins dont elle a besoin en Arménie, pays qui a été réintégré sur la liste des pays d'origine considérés comme sûrs ; que, dans ces conditions, la situation du requérant ne peut être regardée comme répondant à des conditions humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard de ces dispositions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. A...soutient disposer en France d'attaches familiales, notamment en raison de la présence de l'un de ses fils marié et père de famille, qui l'héberge, lui et son épouse et les prennent en charge ; que, cependant, la cour ayant, par un arrêt de ce jour, rejeté le recours de son épouse dirigé contre l'arrêté portant également refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement pris à l'encontre de celle-ci, rien ne s'oppose, comme il a été dit ci-dessus, à ce que les intéressés puissent reconstruire leur vie privée et familiale en Arménie, où ils ont vécu près de soixante ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

9. Considérant que si M. A...fait valoir que lui-même et son épouse ont été contraints de fuir l'Arménie où ils subissaient des persécutions et des discriminations en raison des origines azéries de leur belle-fille, il n'étaye ces allégations que par la seule reproduction, dans ses écritures, d'un " récit de vie " correspondant à ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne se revendique pas lui-même ni son épouse comme étant d'origine azérie et que leur belle-fille vit désormais en France avec leur fils, le requérant, dont la demande d'asile et celle de son époux ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas de façon probante qu'il encourrait des risques actuels, personnels et certains en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision du préfet fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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No 13BX02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02815
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-17;13bx02815 ?
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