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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX02379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX02379


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 août 2013 et régularisée par courrier le 26 août 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Ruffel, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302254 du 20 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2013 du préfet de la Gironde prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du m

me jour par lequel le préfet de la Gironde l'a placé en rétention administrative dans...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 août 2013 et régularisée par courrier le 26 août 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Ruffel, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302254 du 20 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2013 du préfet de la Gironde prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 25 septembre 1986, est entré en France le 26 octobre 2009 muni d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 9 octobre 2010 ; que, par un arrêté du 16 mai 2013, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; que, par un arrêté du même jour, il l'a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que par un jugement du 20 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, enjoint au préfet de la Gironde de saisir sans délai les services ayant procédé au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de l'effacement dudit signalement, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. B...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision contestée, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du mois d'octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde, à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que s'agissant de cette dernière matière, l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2012 indique, en particulier, que la délégation de signature consentie à M. C...s'applique aux décisions d'éloignement prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, par suite, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les conditions fixées par l'article R. 311-2 du CESEDA et s'est maintenu en France au-delà de la date d'expiration de son titre, intervenue le 9 octobre 2010 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a adressé un courrier à la préfecture de la Gironde le 15 février 2012, la demande contenue dans ce courrier ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre, mais comme une première demande de délivrance d'un tel titre ; que M. B...entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA ; que, par suite, en se fondant sur ces dispositions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

6. Considérant que si M. B...soutient que l'essentiel de sa famille, et notamment son père et sa fratrie, réside en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche au sein de l'entreprise familiale, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire national à la suite de son mariage le 29 juillet 2009 avec une ressortissante française, est divorcé depuis le 18 octobre 2011 et est dépourvu de charge de famille ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B...qui ne conteste pas avoir maintenu des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside toujours sa mère, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, qui n'entraînent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais permettent seulement à l'autorité administrative de régulariser la situation d'un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Considérant qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. B...à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut être accueilli ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA: " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;

10. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du CESEDA, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ;

11. Considérant que l'arrêté du 16 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire vise le II de l'article L. 511-1 du CESEDA ; qu'il précise que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en cause ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. B...et est donc suffisamment motivé sur ce point ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. B...s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement ; qu'il ne justifie, ni même n'allègue, en l'absence de ressources, disposer d'un domicile à son nom ; que s'il fait valoir qu'il réside chez sa soeur à Bordeaux, il ne produit aucun élément permettant de justifier d'un hébergement stable ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à éviter le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, que la décision fixant le pays de renvoi porterait au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du CESEDA: " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;

16. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été transposées par les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiées aux articles précités du CESEDA ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de ladite directive ;

17. Considérant que l'arrêté de placement en rétention administrative contestée, d'une part, vise les dispositions de l'article L. 551-1 à 3 du CESEDA, d'autre part, mentionne que M. B... ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives, ne disposant ni de passeport, ni de ressources légales ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé en droit et en fait ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du CESEDA : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. / (...) " ;

19. Considérant que si M. B...soutient que le préfet ne justifie pas avoir tenu informé le procureur de la République, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-2 du CESEDA, de ce qu'un arrêté de placement en rétention venait d'être édicté à son encontre, cette circonstance, postérieure audit arrêté, est sans incidence sur sa légalité ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B...ne présentait pas, à la date des décisions contestées, de garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du CESEDA, ni commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer l'intéressé en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions contenues dans l'arrêté du 16 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi et contre l'arrêté du même jour de placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

23. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02379
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx02379 ?
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