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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX02328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX02328


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 août 2013, présentée pour M. B...C...A...demeurant..., par Me Tercero, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204976 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait r

econduit en cas d'exécution forcée de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arr...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 août 2013, présentée pour M. B...C...A...demeurant..., par Me Tercero, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204976 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution forcée de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dès cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un même délai et sous la même condition d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France, le 11 novembre 2010 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2012 ; que, par arrêté du 2 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, si M. A...soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation au regard du droit au séjour, les premiers juges ont indiqué précisément, au point 5 de leur décision, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet s'était abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé ou s'était dispensé d'examiner l'opportunité de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant en effet, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la circonstance que le préfet examine à cette occasion la possibilité de régulariser la situation de l'étranger en lui accordant un autre titre de séjour, en considération de sa situation personnelle ou familiale, n'est pas de nature à faire perdre à cette décision son caractère de mesure prise en réponse à une demande de l'étranger dès lors qu'il est loisible à l'étranger de faire valoir tout élément nouveau de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour " à quelque que titre que ce soit " sur un autre fondement que la qualité de réfugié doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. A... " n'entr[ait] dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code susvisé ", le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte la situation de ce dernier telle qu'il lui en avait donné connaissance et a procédé à un examen sérieux de son cas ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de Paris et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " et qu'aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, hormis les cas prévus par l'article R. 311-3 du code susmentionné, l'étranger est tenu, pour obtenir une carte de séjour, y compris lorsqu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit, de souscrire une demande en ce sens auprès de l'autorité administrative compétente et de produire les pièces exigées par les articles R. 313-1 et suivants dudit code, selon le type de carte de séjour qu'il sollicite ; que, par suite, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, il appartenait à M. A...de faire valoir auprès de l'autorité administrative tous les éléments qu'il croyait utiles à l'obtention d'un titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'il ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

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N° 13BX02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02328
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx02328 ?
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