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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX02239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX02239


Vu la requête enregistrée le 2 août 2013 présentée pour Mme B...C...demeurant ... par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301392 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté a demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 févr

ier 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour da...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2013 présentée pour Mme B...C...demeurant ... par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301392 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté a demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat,en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2011; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 octobre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2013; que par arrêté du 26 février 2013, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que le refus de titre de séjour relève que Mme C...est entrée récemment en France, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci ; qu'il en ressort que le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de lui refuser un titre de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par le refus de titre de séjour, la requérante produit deux certificats médicaux qui attestent qu' " elle présente une pathologie chronique qui nécessite des soins en France " et " que ce suivi ne peut être réalisé dans son pays d'origine " ; que toutefois, il n'est ni établi ni même allégué par Mme C...que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la requérante ne remplissait pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France récemment, à l'âge de 24 ans, qu'elle a toujours vécu au Nigéria dont elle a la nationalité, qu'il n'est pas établi qu'elle disposerait de liens familiaux et personnels en France, qu'elle est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeC... ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C...doit être éloignée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

9. Considérant que Mme C...soutient que la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle encourrait de graves risques pour sa sécurité ; que, toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait actuellement et à titre personnel des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de la Gironde en désignant le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 13BX02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02239
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx02239 ?
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