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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX02086

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX02086


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300427 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à co...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300427 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me B...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 18 août 2008 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 14 septembre 2012 ; que par arrêté du 31 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Haute-Garonne par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'arrêté du 17 décembre 2012 publié au recueil spécial n° 141 des actes administratifs de la préfecture du mois de décembre 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient M.A..., donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté alors même qu'il n'indique pas l'étendue de la délégation de signature concernant les arrêtés relatifs à la législation sur les étrangers ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent au regard de sa situation personnelle et notamment la présence de ses parents en France, titulaires d'une carte de résident et de sa soeur, titulaire d'un document de circulation pour enfant mineur, la circonstance qu'il est entré en France à l'âge de 22 ans et le fait qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Maroc, où il a vécu pendant vingt deux ans, où il a effectué ses études et où il travaillait, ou en Espagne, où il avait obtenu un visa de long séjour et où réside sa soeur aînée ; que par suite, et alors même que la décision attaquée ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont M. A... entend se prévaloir, elle est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France qu'à l'âge de vingt deux ans et qu'il résidait ainsi, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, depuis quatre ans et demi sur le territoire national, qu'il est célibataire, sans enfant, et n'exerce pas d'activité professionnelle ; que si ses parents et sa soeur mineure séjournent régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales au Maroc où il a vécu sans ses parents, à minima depuis l'âge de 15 ans, date à laquelle son père avait initié à son profit, sans succès, une procédure de regroupement familial, où il a fait ses études et où il travaillait ; que M.A..., qui invoque uniquement la difficulté pour un jeune homme de cet âge de se passer de ses parents et de sa soeur, n'établit pas qu'il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ces mêmes motifs, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02086
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx02086 ?
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