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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX01249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX01249


Vu la décision n° 352246 du 26 avril 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX01249, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 10BX02846 du 27 juin 2011 annulant, à la demande de M.C..., l'arrêté du maire de la commune de Lamothe-Goas du 15 juillet 2008 en tant qu'il autorisait Mme B...à construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZH n° 137p et réformant en ce sens le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0900236 du 14 septembre 2010, d'autre

part, renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregist...

Vu la décision n° 352246 du 26 avril 2013, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 13BX01249, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 10BX02846 du 27 juin 2011 annulant, à la demande de M.C..., l'arrêté du maire de la commune de Lamothe-Goas du 15 juillet 2008 en tant qu'il autorisait Mme B...à construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZH n° 137p et réformant en ce sens le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0900236 du 14 septembre 2010, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. D...C..., demeurant au..., par Me Gadrat, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900236 du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Lamothe-Goas du 15 juillet 2008, agissant au nom de l'Etat, accordant à Mme B... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole au lieu-dit Porte du Bois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner conjointement la commune de Lamothe-Goas, l'Etat et Mme B... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Gadrat, avocat de M.C... ;

- les observations de MeA..., de la SCP Coudevylle, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que, par arrêté du 15 juillet 2008, le maire de la commune de Lamothe-Goas a, au nom de l'Etat, accordé à Mme B...un permis de construire en vue de l'édification d'un " siège d'exploitation agricole ", composé d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 153 mètres carrés et d'un hangar d'une surface hors oeuvre brute de 150 mètres carrés, sur un terrain situé au lieu-dit Porte du Bois, cadastré section ZH n° 137p ; que, par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. C..., propriétaire voisin du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation de ce permis de construire ; qu'à la suite de l'appel de M.C..., la présente cour a, par arrêt du 27 juin 2011, annulé l'arrêté du maire de Lamothe-Goas du 15 juillet 2008 en tant qu'il autorisait la construction de la maison d'habitation et a réformé le jugement du tribunal administratif dans cette seule mesure ; que, toutefois, le conseil d'Etat, statuant au contentieux sur pourvoi de Mme B... et pourvoi incident de M.C..., a, par décision du 26 avril 2013, annulé l'arrêt du 27 juin 2011 dans son ensemble et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;

3. Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle justifie, par constats d'huissier, avoir procédé à l'affichage du permis de construire en litige sur le terrain d'assiette pendant la période du 6 octobre au 19 décembre 2008, il ressort des pièces du dossier que M. C...a formé un recours gracieux auprès du maire de Lamothe-Goas et un recours hiérarchique devant le préfet du Gers par courriers du 30 septembre 2008, reçus respectivement les 1er et 2 octobre 2008 ; qu'il n'est pas contesté que ces recours, qui ont eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ont fait l'objet de décisions implicites de rejet intervenues, respectivement, le 1er et le 2 décembre 2008 ; qu'il suit de là que la demande que M. C...a déposée au tribunal administratif de Pau le 30 janvier 2009 n'était pas tardive ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. C...devant les premiers juges était irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2008 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opération d'intérêt général ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de tout plan d'urbanisme ou de carte communale, telle Lamothe-Goas à la date de l'arrêté en litige, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ; que ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée ; que, lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire qui comportait l'ensemble des documents et des informations nécessaires à son instruction, qu'à la date de la décision attaquée, Mme B...était propriétaire d'une superficie de plus de 17 hectares au lieu-dit Porte du Bois, plantés de céréales irriguées et qu'elle envisageait d'exploiter elle-même, étant d'ailleurs inscrite auprès de la caisse de mutualité sociale agricole en tant que chef d'exploitation à titre principal ; qu'elle disposait alors d'une autorisation de pompage dans un plan d'eau appartenant à M. C...pour l'affectation du sol à de telles cultures ; que, selon l'avis rendu par la chambre d'agriculture du Gers le 20 juin 2008 lors de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par MmeB..., " l'orientation de l'activité de l'intéressée vers des cultures irriguées et du maïs semence nécessite, à certaine période de l'année, une présence constante sur l'exploitation. De plus la valeur non négligeable de son matériel requiert une surveillance, notamment la nuit " ; que, si M. C...fait valoir que Mme B...est propriétaire de plusieurs immeubles donnés en location, il n'établit pas qu'elle pourrait se loger dans l'un de ses propres immeuble à proximité de l'exploitation, alors qu'il est démontré qu'elle réside dans un appartement pris en location dans Lectoure, à environ 10 kilomètres du terrain d'assiette du projet ; que, contrairement à ce que prétend M.C..., la donation dont Mme B...a bénéficié de la part de sa mère par acte du 14 février 1996 ne lui a pas conféré la pleine propriété des bâtiments de l'exploitation de ses parents, lesquels bâtiments sont au demeurant situés sur le territoire de la commune de Sarrant, à trente kilomètres de Lamothe-Goas ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle est obligée de remiser son matériel agricole chez un voisin ; que, dans ces conditions, tant la construction d'une maison d'habitation que celle d'un hangar sur l'unité foncière de Mme B...à Lamothe-Goas sont nécessaires à l'exploitation agricole de cette dernière ; que le 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne prenant pas en compte le critère des ressources tirées de l'activité, M. C... ne peut utilement faire valoir que les revenus de Mme B...ne sont pas majoritairement d'origine agricole ; qu'ainsi, le permis en litige, qui n'a pas été obtenu frauduleusement, ne repose pas sur une inexacte application de cet article ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières... " ; qu'il n'est pas établi par M. C... que la construction de la maison d'habitation, qui a vocation à constituer le siège social de l'exploitation de MmeB..., et du hangar agricole nécessaires à l'activité de cette dernière serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée ou à compromettre les activités agricoles ; que, par suite, le permis de construire en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. C...devant les premiers juges, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que le permis de construire en litige ayant été délivré par le maire de la commune de Lamothe-Goas au nom de l'Etat, cette collectivité n'est pas partie à l'instance ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de cette commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de Mme B..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme dont M. C... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... au profit de Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article susmentionné ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera la somme de 1 500 euros à Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01249
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx01249 ?
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