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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX00321


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, dont le siège social est situé 304 boulevard du président Wilson à Bordeaux (33076), par Me Bur, avocat ;

La caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour :

1°) de reformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1001463, 1001466 du 29 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commun

e de Villeneuve-sur-Lot au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, dont le siège social est situé 304 boulevard du président Wilson à Bordeaux (33076), par Me Bur, avocat ;

La caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour :

1°) de reformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1001463, 1001466 du 29 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villeneuve-sur-Lot au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine interjette appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie pour les années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Villeneuve-sur-Lot au titre de l'immeuble qu'elle utilise dans cette commune comme agence bancaire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le recevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... " ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel " ; que le I de l'article 324 Z de l'annexe III du code précité dispose que l'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types ; qu'aux termes de l'article 324 AA de ladite annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur locative de l'immeuble que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine utilise comme agence bancaire à Villeneuve-sur-Lot, en vue de l'assujettissement de cette caisse à la taxe professionnelle, le service a utilisé la méthode comparative prévue par le 2° précité de l'article 1498 du code général des impôts, en procédant à une comparaison entre cet immeuble, dont la surface pondérée a été estimée à 643 mètres carrés, et le local type n° 107, qui correspond à un autre agence bancaire, d'une surface pondérée de 163 mètres carrés, également situé sur une artère importante, à l'entrée du centre historique et commerçant de la commune ;

4. Considérant que, pour soutenir qu'elle peut prétendre à un ajustement de 20 % au titre de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine invoque le moyen tiré de la différence de surface pondérée entre l'immeuble qu'elle occupe et le local type n° 107 ; que le tribunal administratif a écarté à bon droit ce moyen compte tenu des éléments de comparaison susmentionnés ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le local occupé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine comprend une salle de réunion de 255 mètres carrés, qui valorise cet immeuble par rapport au local type, qui ne dispose pas d'un tel équipement ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans l'instruction administrative référencée 6-C-2332 à jour au 15 décembre 1988, qui ne donne pas à la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes en litige :

7. Considérant que le présent arrêt rejette les prétentions de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine tendant à la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie pour les années 2008 et 2009 au titre de l'immeuble qu'elle utilise comme agence bancaire à Villeneuve-sur-Lot ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des sommes correspondant à l'application d'un tel ajustement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine est rejetée.

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N° 13BX00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00321
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PDGB SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx00321 ?
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