Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeD...;
Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000948 du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2°) de condamner le syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre à lui verser une indemnité de 34 302,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. A...;
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lachaume, avocat du syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre ;
1. Considérant que MmeC..., qui avait été recrutée par contrat pour exercer les fonctions de directrice du syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre, a été licenciée, pour insuffisance professionnelle, par décision du 15 février 2008 du président de cet établissement ; que cette décision a été annulée par jugement du 4 novembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers, devenu définitif, au motif que l'intéressée n'avait pas été mise à même de consulter son dossier ; que Mme C...relève appel du jugement du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;
2. Considérant que l'illégalité de la décision du 15 février 2008 constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; que le comportement de Mme C...envers certains de ses subordonnés et ses conséquences sur le fonctionnement du service placé sous sa direction étaient de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la gravité de ces agissements, le président du syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre aurait pris la même mesure de licenciement s'il n'avait pas commis l'irrégularité procédurale censurée par le jugement du 4 novembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers ; que dès lors, la faute commise par l'administration en prenant cette décision illégale n'est pas à l'origine du préjudice résultant pour Mme C...de son licenciement ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., qui n'invoque aucun préjudice, notamment moral, directement lié non à son licenciement lui-même mais au vice de forme mentionné au point 1, n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnités ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir qui leur est opposée, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme C...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de ces dispositions, Mme C...à verser au syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du pays du Haut-Val-de-Sèvre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX02822