La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2014 | FRANCE | N°12BX02609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 12BX02609


Vu le recours enregistré le 4 octobre 2012, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la santé demandent à la cour d'annuler le jugement n° 100395 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. B...une indemnité comprenant la somme de 111 814 euros au titre des

pertes de rémunérations subies du fait du retard mis à le titula...

Vu le recours enregistré le 4 octobre 2012, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la santé demandent à la cour d'annuler le jugement n° 100395 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. B...une indemnité comprenant la somme de 111 814 euros au titre des pertes de rémunérations subies du fait du retard mis à le titulariser dans le corps des attachés d'administration centrale ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-788 du 29 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie A d'agents non titulaires de l'office des migrations internationales et du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. A...;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., recruté à compter du 22 septembre 1975 en qualité d'agent contractuel à l'office national de l'immigration, devenu ensuite l'office des migrations internationales, a été intégré et titularisé, en application du décret susvisé du 29 juillet 2004, par arrêté du 21 juin 2006, à compter du 1er janvier 2005, dans le corps de fonctionnaires, devenu en vertu du décret du 23 décembre 2006, celui des attachés d'administration des affaires sociales ; que, par jugement du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Mayotte a estimé que les dispositions réglementaires nécessaires à l'intégration et à la titularisation des agents au nombre desquels figure M.B..., qui auraient dû être effectives, au plus tard, le 1er janvier 1987, n'avaient pas été adoptées dans un délai raisonnable et a condamné l'Etat à verser à M. B...une indemnité d'un montant de 123 767 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce retard ; que le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relèvent appel de ce jugement uniquement en tant que l'indemnité accordée à l'intéressé comprend, au titre des pertes de rémunérations de celui-ci pour la période s'étendant du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2005, la somme de 111 814 euros dont ils demandent qu'elle soit ramenée à 103 891 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...demande que le montant de l'indemnité soit augmenté de la somme 5 000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral et de celui résultant des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que la détermination de la somme, correspondant à la différence entre le montant des rémunérations qu'a perçues, pendant la période s'étendant du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2005, M. B...en qualité d'agent contractuel et le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité de fonctionnaire pendant la même période, doit être effectuée en prenant en compte les indices, tels que fixés par les dispositions applicables pendant cette période, afférents aux différents échelons attribués à l'intéressé pour la reconstitution, non contestée, de sa carrière pour cette même période et la valeur du point correspondante ; qu'il résulte de l'instruction que la somme susmentionnée de 111 814 euros a été calculée sur la base des indices et valeurs du point en vigueur au 1er janvier 2005 ; que, même si, devant le tribunal administratif, l'administration s'était bornée à relever que M. B...se basait sur les indices majorés en vigueur à la date de sa demande, sans indiquer quels éléments devaient être pris en compte, les ministres peuvent, sans avoir à préciser les dispositions réglementaires dont résultent les modifications indiciaires, produire pour la première fois, comme ils le font devant la cour, des tableaux faisant ressortir les indices applicables aux différentes fractions de la période litigieuse et la valeur du point correspondante ; que M. B...n'apporte aucun élément permettant de regarder les indications figurant dans ces tableaux comme inexactes ; qu'il résulte de ces tableaux que le montant des pertes de rémunérations en cause s'établit à la somme de 103 891 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont fondés à soutenir que le montant de l'indemnité accordée à M. B...par le jugement attaqué doit être réduite de la somme de 7 923 euros et à demander la réformation, dans cette mesure, de ce jugement ;

Sur l'appel incident :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été privé de la possibilité de bénéficier du statut de fonctionnaire pendant la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2005 ; qu'une telle durée est excessive et est à l'origine de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral dont, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M. B...est fondé à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à ce titre en lui allouant une somme de 5 000 euros s'ajoutant au montant de l'indemnité qui lui a été accordée par le jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. B...doit être ramené de 123 767 euros à 120 844 euros, ladite somme portant intérêts et les intérêts étant capitalisés dans les conditions fixées à l'article 2 du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'Etat est condamné à verser à M. B...est ramené de 123 767 euros à 120 844 euros.

Article 2 : Le jugement n° 100395 du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Mayotte est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

2

No 12BX02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02609
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAFFARGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;12bx02609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award