La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2014 | FRANCE | N°13BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 mars 2014, 13BX00173


Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 janvier 2013, et régularisée par courrier le 28 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Hoarau ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900339 du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 582 240 euros en réparation du préjudice subi des suites de l'absence de désignation de sa société parmi les organismes chargés d'assurer la prise en charge des mesur

es alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière ;

2°) de condamn...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 janvier 2013, et régularisée par courrier le 28 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Hoarau ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900339 du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 582 240 euros en réparation du préjudice subi des suites de l'absence de désignation de sa société parmi les organismes chargés d'assurer la prise en charge des mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 582 240 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., gérant d'une société d'auto-école à Saint-Pierre (île de La Réunion) et titulaire d'un agrément préfectoral l'habilitant à effectuer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, n'a pas été désigné pour effectuer ces stages dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites ordonnées par les procureurs de la République de Saint-Denis et de Saint-Pierre ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de sélection de sa société des organismes chargés d'assurer la prise en charge de ces stages ; qu'il fait appel du jugement du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : (...) 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; (...) ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; (...). / La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. / En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. " ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission. / (...). " ; que l'article L. 223-6 du même code dispose : " (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2007, les procureurs de la République de Saint-Denis et de Saint-Pierre ont mis en place un protocole appelé MACIR (Mesure alternative à certaines infractions routières) sur le fondement des dispositions précitées de l'article 41-1 du code de procédure pénale ; que dans le cadre de ce dispositif, la société de M. B... n'a pas été sélectionnée par les procureurs de la République pour organiser ces stages de sensibilisation à la sécurité routière comme alternatifs aux poursuites judiciaires ;

4. Considérant que les stages de sensibilisation à la sécurité routière prévus par l'article 41-1 du code de procédure pénale s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de l'action publique qui relève des prérogatives du seul procureur de la République en application de ce dispositions ; qu'ainsi, et alors même qu'une circulaire du ministère de la justice CRIM 2004-08 E1 du 28 juillet 2004 prévoit, en l'absence de mesures réglementaires spécifiques, que ces stages devraient être organisés dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article L. 223-6 du code de la route par les articles R 223-5 à R. 222-13 du même code pour les stages de sensibilisation à la sécurité routière permettant la récupération de points au permis de conduire, la désignation par le procureur de la République des organismes chargés d'assurer la prise en charge des mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière, prise sur le fondement des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale, n'est pas détachable de l'exercice des poursuites pénales exercées par le ministère public dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de La Réunion, qui n'a pas signé le " protocole MACIR " établi par les procureurs de la République du ressort, n'avait aucune qualité pour intervenir dans la mise en oeuvre de ce dispositif comme alternative aux poursuites pénales exercées par l'autorité judiciaire ; que M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en refusant d'exercer son contrôle sur un tel dispositif le préfet aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX00173


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award