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06/03/2014 | FRANCE | N°13BX02590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 13BX02590


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Préguimbeau, avocate ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300583 en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrê

té attaqué, ou à titre subsidiaire au moins l'obligation de quitter le territoire franç...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Préguimbeau, avocate ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300583 en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué, ou à titre subsidiaire au moins l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut de surseoir à statuer, dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour de Justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun, sur le droit d'être entendu ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la même loi ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, né le 12 juin 1979, est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2003 selon ses déclarations ; que par un courrier en date du 25 avril 2012, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le silence gardé pendant un délai de quatre mois par le préfet de la Haute-Vienne a fait naître une décision implicite de rejet que M. A...a déférée au tribunal administratif de Limoges ; que cette décision a été retirée par une décision du 1er février 2013, qui a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement n°s 1201661,1300583 du 11 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L.313-11 7° et L.313-14 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne également que M. A... est présent irrégulièrement sur le territoire français depuis le 17 juin 2003, qu'il a vécu depuis cette date jusqu'en 2007 sous la fausse identité d'un ressortissant français, qu'il ne vit pas avec la personne avec laquelle il s'est déclaré en concubinage, laquelle réside en région parisienne, et ne justifie ainsi pas de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et qu'il ne fait valoir à l'appui de sa demande aucune considération humanitaire ou aucun motif exceptionnel ; que cette décision, qui exposait suffisamment les motifs opposés à M. A... pour lui refuser un titre de séjour, répond aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2003 et a sollicité, le 25 avril 2012, son admission exceptionnelle au séjour en raison de l'ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale, qu'il entretient une relation de concubinage avec MmeC..., ressortissante comorienne en situation régulière et mère d'un enfant français, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 11 juin 2004 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France irrégulièrement et n'a pu travailler que sous couvert d'une carte d'identité usurpée ; que s'il soutient entretenir une relation de concubinage avec Mme C..., il n'en justifie pas davantage en appel qu'en première instance, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette personne, qui n'a nullement attesté d'une relation stable et ancienne avec lui, réside en région parisienne et que le seul virement bancaire effectué le 7 février 2011 au profit de cette dernière n'est pas suffisant pour établir la réalité de cette relation ; que par ailleurs, s'il fait valoir son insertion professionnelle, il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu un emploi en produisant une fausse carte nationale d'identité française dont il a continué à se servir, contrairement à ce qu'il soutient, jusqu'à une date récente ; qu'il n'est nullement établi qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Haute-Vienne n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 312-2 de ce code doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés aux points 3 et 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M. A...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en réponse à la question préjudicielle posée quant à l'application de ce principe général du droit de l'Union, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A... ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ;

12. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée au regard de son isolement dans son pays d'origine, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 1er février 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M.A... n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, qui au demeurant ne fait pas partie des dépens au sens de l'article R.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02590
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-06;13bx02590 ?
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