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06/03/2014 | FRANCE | N°13BX02215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 13BX02215


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Trebesses, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301737 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa sit...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Trebesses, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301737 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ;

Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1982, est entré en France le 12 juin 2011 dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de "jeunes professionnels " signé le 4 décembre 2003, sous couvert d'un visa " travailleur temporaire " d'un an pour exercer le métier de cuisinier ; qu'il a sollicité le 30 mai 2012 puis le 8 mars 2013 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'occuper un emploi d'étancheur dans deux entreprises différentes ; que par un arrêté du 4 avril 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement n° 1301737 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne que M.B..., qui a obtenu un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 pour un emploi de cuisinier, ne peut prétendre à un autre emploi que celui prévu aux termes des conditions de son entrée en France, qu'il est tenu de regagner son pays d'origine, et ne peut en conséquence pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait pas motivé doit être écarté ; qu'au demeurant, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leurs connaissances et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels " sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que le marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être pris en considération (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes et conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.1, que : " Les deux Parties conviennent de favoriser la mobilité des jeunes entre les deux pays et de leur permettre, à l'issue de leur séjour, de revenir dans leur pays d'origine avec, si possible, une promesse d'embauche. Elles conviennent d'organiser dans ce cadre des opérations de vulgarisation concernant l'Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 (...) La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays (...) " ; qu'eu égard à leur formulation même, ces stipulations ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel de prétendre à un titre de séjour pour occuper un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'Etat d'accueil ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été autorisé à entrer en France pour y exercer durant douze mois, sous le statut de " jeune professionnel ", le métier de cuisinier ; qu'en application des stipulations précitées, le préfet a pu légalement, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, se fonder sur la circonstance que l'intéressé présentait à l'appui de sa demande un contrat de travail puis une promesse d'embauche en qualité d'étancheur, au motif que l'intéressé, qui relevait des stipulations du point 2.3.1 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 et qui, en vertu de l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, s'était engagé à ne pas poursuivre son séjour en France à l'expiration de son autorisation de travail, ne pouvait pas bénéficier d'un changement de statut à l'issue de cette période ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M.B..., qui fait valoir que le métier d'étancheur figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens, doit être regardé comme se prévalant du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne qui prévoit que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; que cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant, entré sous le statut de " jeune professionnel " pour occuper un emploi de cuisinier, ne pouvait être admis à séjourner pour exercer l'activité professionnelle d'étancheur ; qu'au surplus, la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé le 30 janvier 2013 l'autorisation de travail qu'il sollicitait ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 12 juin 2011, que la faillite du restaurant dans lequel il devait travailler l'a mis dans l'impossibilité d'occuper un emploi de cuisinier, qu'il a travaillé comme extra-plongeur puis comme étancheur, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur, métier qui connait des difficultés de recrutement et pour lequel il est qualifié ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, présente un caractère récent, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents et quatre de ses frères et soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M.B... ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l' article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que M. B... n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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No 13BX02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02215
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-06;13bx02215 ?
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