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03/03/2014 | FRANCE | N°13BX02712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2014, 13BX02712


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301189 du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans u...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301189 du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser cette somme dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, né le 20 novembre 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 juillet 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mars 2013 ; que par un arrêté du 2 mai 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté contesté dans son ensemble :

2. Considérant que par un arrêté du 11 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne ", à l'exception de certaines matières dont la police des étrangers ne fait pas partie ; que s'agissant de cette dernière matière, l'article 3 de cet arrêté indique que la délégation de signature consentie à M. Yves Séguy vaut pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

3. Considérant que la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application et comporte l'indication des motifs de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle précise les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.B..., tels que la date et les conditions de son entrée sur le territoire national, le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, le fait qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé en cas de retour en Arménie ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et notamment l'existence d'une relation avec une ressortissante française qui n'avait d'ailleurs pas été portée à sa connaissance ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée ;

4. Considérant que le requérant n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'ayant pas rejeté sa demande sur ce même fondement, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il partage sa vie depuis le mois de septembre 2012 avec une ressortissante française qu'il va épouser, qu'il est intégré en France, où il a suivi des cours de français et a occupé un emploi en tant qu'ouvrier d'abattoir et qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., qui n'est entré en France qu'en juillet 2011, y résidait depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que la communauté de vie avec sa compagne est récente ; qu'il n'allègue pas avoir d'autres attaches sur le territoire national, alors qu'il n'est pas dépourvu de liens en Arménie, où vivent ses parents ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 5, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

8. Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3, rappelle que la demande d'asile de M. B...a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2013, et conclut qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;

9 .Considérant que si M. B...fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Arménie, où il soutient qu'il a reçu des menaces de ses voisins, il ne fait état d'aucun élément nouveau sur la nature, la réalité, l'intensité et l'actualité des menaces ainsi encourues, autres que ceux qui ont conduit au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2013 ; que les éléments produits, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas de regarder M. B...comme personnellement exposé en cas de retour dans son pays à des menaces actuelles et personnelles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02712
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-03;13bx02712 ?
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