Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 août 2013 et régularisée par courrier le 8 août 2013, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Thalamas, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1203393 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifiée ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Duvert, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 5 mai 1968, est entré en France le 28 mars 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que le 20 juillet 2011, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident, en se prévalant de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national ; que, par un arrêté du 18 juin 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que par un jugement du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de saisir les services ayant procédé au signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue d'une mise à jour du fichier tenant compte de l'annulation prononcée et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme A...interjette appel de ce jugement en tant que, par l'article 3 de son dispositif, il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision de refus de séjour contestée vise les textes dont elle fait application, et notamment les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique, en ce qui concerne la situation personnelle de M.A..., les éléments de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne vise, avec suffisamment de précision, le 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 18 juin 2012 manque en fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier circonstancié de la situation personnelle de M.A... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) 1) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) " ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...au motif qu'il n'établissait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, faute de produire des éléments suffisamment probants justifiant de la continuité de son séjour ; qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire par tout moyen ;
4. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis mars 2001, il n'établit pas, par des pièces présentant un caractère suffisamment probant, la réalité de sa présence en France pendant les périodes courant du 30 juillet au 30 octobre 2003, du 15 novembre 2004 au mois de février 2005, du 16 août au 30 novembre 2005, du 1er juin au 28 septembre 2006, pendant les mois d'octobre et novembre 2006 et les mois de décembre 2008 à mars 2009, de mai à novembre 2009, du 7 janvier au 8 février 2010 et du 16 septembre au 16 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, la présence habituelle du requérant en France depuis plus de dix ans n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée dans sa rédaction alors applicable : " I. Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. / (....) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de ladite loi : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. / (...) " ;
6. Considérant que M. A...reproche au préfet de la Haute-Garonne de ne pas lui avoir demandé, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, de produire des documents supplémentaires de nature à établir la continuité de sa présence en France ; qu'à ce titre, le requérant ne peut toutefois utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 qui concernent uniquement la transmission d'informations ou de données entre différentes autorités administratives et non entre l'administration et les particuliers ; que M. A...ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions également précitées de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, dès lors que les justificatifs de sa présence en France, dont il lui appartenait de déterminer le nombre et la nature pour soutenir le bien-fondé de sa demande, et sur la base desquels l'administration devait prendre position sur leur caractère probant et suffisant, ne peuvent être regardés comme des pièces manquantes au sens de ces dispositions ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...). " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
8. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il séjourne en France depuis mars 2001, qu'il s'est depuis lors parfaitement intégré à la société française et justifie d'un projet professionnel, il n'établit ni, ainsi qu'il a été dit au point 4, la continuité de sa présence sur le territoire national depuis la date susmentionnée, ni qu'il y aurait développé des liens d'ordre privé ou familial ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier, que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents et sa soeur ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de M.A..., l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du CESEDA, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 8, que M. A...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du CESEDA : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet de mesures l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente concernant l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant ces mesures à son encontre sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
13. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13BX02302