Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2013 et régularisée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Landète, avocat ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103457-1103458 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. A...;
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Billand, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...)" ;
3. Considérant qu'en raison du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de M.C..., reçue dans les services de la préfecture le 10 mars 2011, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 10 juillet 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé au préfet, par lettre transmise aux services de la préfecture par télécopie et reçue par ces services le 16 août 2011, dans le délai du recours contentieux, ainsi qu'il ressort du rapport d'émission de cette télécopie, de lui communiquer les motifs de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette demande adressée par télécopie ne serait pas parvenue aux services de la préfecture ; que le préfet n'a pas communiqué les motifs de son refus dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour formée par M. C...le 10 mars 2011 est entachée d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde et du jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
5. Considérant que, eu égard à son motif, l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour formée par M. C...le 10 mars 2011 implique que lui soit délivré, non le titre de séjour sollicité, mais une autorisation provisoire de séjour, et que le préfet de la Gironde se prononce à nouveau sur sa demande au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. C...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. C...une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il rejette la demande de M.C..., et la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de l'intéressé reçue le 10 mars 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
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No 13BX01935