Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mars 2012 et régularisée par courrier le 30 mars 2012, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Culture de Tuyas, dont le siège est au domaine de Tuyas à Lüe (40210), par Me Loubère, avocat ;
La SCEA Culture de Tuyas demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000833 du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2009 du préfet des Landes refusant de délivrer à la société " Future energy Lüe II " un permis de construire un parc photovoltaïque sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Lüe ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen du dossier de demande de permis de construire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 modifiant l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 18 décembre 2009, le préfet des Landes a refusé de délivrer à la société " Future energy Lüe II " un permis de construire un parc photovoltaïque, sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Lüe appartenant à la SCEA Culture de Tuyas ; que cette dernière interjette appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent une autorisation (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que, pour refuser le permis de construire le parc photovoltaïque en cause, le préfet des Landes s'est fondé, après avoir visé le code de l'urbanisme et les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Lüe, sur la circonstance, d'une part, que le projet n'entrait pas dans le champ des constructions ou installations prévues en zone A du plan local d'urbanisme où se situe le terrain d'assiette et, d'autre part, que le pétitionnaire, dont le projet est répartie sur deux unités foncières, aurait dû présenter une demande de permis de construire pour chaque unité foncière ; qu'ainsi, et alors même que le décret du 19 novembre 2009 susvisé, dont il n'est pas contesté par l'administration qu'il a été fait implicitement application, n'a pas été mentionné, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'il ressort du plan local d'urbanisme de la commune de Lüe que seules sont autorisées en zone A, qui correspond à la zone naturelle réservée à l'activité agricole, " les constructions liées à l'exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " ; que si la SCEA Culture de Tuyas fait valoir que le projet en cause, situé en zone A du plan local d'urbanisme, devrait être regardé comme étant d'intérêt collectif, dès lors que l'électricité produite devrait être rachetée par la société Electricité de France (EDF), elle ne justifie d'aucun engagement contractuel avec cette société permettant d'établir la réalité de ses affirmations ; qu'il n'est pas allégué, par ailleurs, que le projet serait lié à une exploitation agricole ou serait nécessaire à un service public ; que, par suite, la SCEA Culture de Tuyas n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance du permis de construire sollicité ne pouvait légalement être fondé sur la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Lüe ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 19 novembre 2009 susvisé : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : / (...) c) les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (...). " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consistait en la construction d'un local technique et de 120 panneaux voltaïques ; que le terrain d'assiette de ces constructions s'étendait sur deux unités foncières séparées par une voie communale ; que la requérante soutient que seule était nécessaire une demande de permis de construire pour l'édification du local technique situé sur une de ces deux unités foncières ; que, toutefois, pour rejeter la demande de permis de construire sollicité, le préfet des Landes a également considéré que le pétitionnaire aurait dû présenter une demande de permis de construire pour chacune desdites unités ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement considéré que la pose des panneaux photovoltaïques sur l'unité foncière qui leur était exclusivement réservée devait, eu égard à la puissance de production d'électricité des ouvrages en cause, faire l'objet d'un permis de construire ; que la légalité de l'arrêté en litige refusant la délivrance d'un permis de construire à la société " Future energy Lüe II " est, quelle qu'ait été la réglementation en vigueur lors de la présentation de la demande intervenue le 29 juillet 2009, subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision du préfet des Landes statuant sur sa demande ; qu'à cette date, soit le 18 décembre 2009, les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret susvisé du 19 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre suivant, étaient applicables ; que, par suite, la SCEA Culture de Tuyas, qui ne conteste pas que la puissance de production d'électricité de chacun des ouvrages en cause est supérieure à trois kilowatts, n'est pas fondée à soutenir que ces nouvelles dispositions n'étaient pas opposables à la demande de permis de construire en litige ;
7. Considérant que la SCEA Culture de Tuyas ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol, qui sont dénuées de tout caractère impératif ;
8. Considérant que si la SCEA Culture de Tuyas fait valoir que le projet en cause, situé sur des terres agricoles mises en jachère depuis plus de vingt ans, permettrait de créer une zone utile tant sur le plan agricole qu'au regard du développement de son activité économique, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCEA Culture de Tuyas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA Culture de Tuyas, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Culture de Tuyas est rejetée.
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N° 12BX00809